Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Standing in Medication Cessation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court order from June 10, 2021, which had accepted his appeal against a medical decision for treatment without consent and ordered the immediate cessation of a specific medication, while also requiring his cooperation with somatic examinations. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on June 25, 2021, after the ten-day appeal deadline had expired on June 24, as the relevant notification was delivered on June 14 and, due to the summary procedure, the deadline was not suspended. Furthermore, the court noted the appeal lacked standing because the challenged order had largely favored the appellant, and the underlying order did not concern an expertise as the appellant contended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b al. 2 CC, Art. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 41 al. 1 LaCC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Standing in Medication Cessation Dispute: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on June 25, 2021, after the ten-day appeal deadline had expired on June 24, as the relevant notification was delivered on June 14 and, due to the summary procedure, the deadline was not suspended. Furthermore, the court noted the appeal lacked standing because the challenged order had largely favored the appellant, and the underlying order did not concern an expertise as the appellant contended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed after the deadline, citing this procedural rule.
The court ruled that the proceedings shall be free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10371/2021-CS DAS/139/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 13 JUILLET 2021
Recours (C/10371/2021-CS) formé en date du 25 juin 2021 par Monsieur A______, anciennement hospitalisé à B______ de l'établissement fermé de C______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juillet 2021 à:
- Monsieur A______ p.a. Prison de D______ ______.
- Direction de C______ Unité B______ ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3184/2021 du 10 juin 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré recevable le recours formé le 22 mai 2021 par A______ né le ______ 1954, contre la décision médicale du 17 mai 2021 prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1 du dispositif), l'a admis (ch. 2), ordonné en conséquence la cessation immédiate, en l'état, du traitement d’Abilify dispensé à la personne concernée (ch. 3), rappelé au surplus à A______ qu'il lui appartenait de collaborer avec ses médecins en vue de la réalisation effective des examens somatiques prescrits par ceux-ci et dit que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);
Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 11 juin 2021 et reçue à B______ de l'établissement fermé de C______ le 14 du même mois;
Que par acte adressé à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le
25 juin 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;
Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);
Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 14 juin 2021;
Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 24 juin 2021;
Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'à cela s'ajoute que l'ordonnance querellée n'ordonne pas d'expertise, contrairement à ce que semble croire le recourant, de sorte que la Cour ne saurait octroyer à celui-ci le droit de refaire une expertise avec un expert "de son choix";
Que le Tribunal de protection a en outre admis le recours de l'intéressé, de sorte que celui-ci n'a pas d'intérêt à recourir;
C/10371/2021-CS
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Que le recours est également irrecevable pour ces motifs supplémentaires;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
C/10371/2021-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 25 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3184/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 juin 2021 dans la cause C/10371/2021.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/10371/2021-CS