Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grievances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court's order appointing an official curator for them, but the appeal was deemed inadmissible because the filing lacked any specific grievances or reasoning against the challenged decision, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, as the reviewing court is obligated to verify admissibility conditions ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC, art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grievances: Déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3570/2025 rendue le 28 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21481/2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to failure to meet the requirement for reasoned grounds.
Cited in the reasoning to establish the right to appeal, but not explicitly applied in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the right to appeal, but not explicitly applied in the dispositive.
Cited in the reasoning as the rule for the review of admissibility, but not explicitly applied in the dispositive.
Cited in the indication of remedies, not in the dispositive orders.
Cited in the indication of remedies, not in the dispositive orders.
Texte complet
C/21481/2016
### [DAS/138/2025](/apps/decis/fr/das/show/3420819) du 14.07.2025 sur DTAE/3570/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0001/DAS_000138_2025_C_21481_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/21481/2016-CS DAS/138/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 JUILLET 2025
Recours (C/21481/2016-CS) formé en date du 19 mai 2025 par A*______, domiciliée ______ (Genève).
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juillet 2025 à :
- Madame A*______ ______, ______ [GE].
- Maître B*______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3570/2025 rendue le 28 avril 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 29 avril 2025;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 7 mai 2025;
Que le 19 mai 2025, A______ a transmis à la Cour de justice un recours contre cette décision;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 19 mai 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3570/2025 rendue le 28 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21481/2016.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*