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DAS/138/2020 • CJ GE DAS/138/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause DAS/138/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court order mandating a psychiatric evaluation as a preparatory measure in an adult protection case. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the initial deadline and the extended deadline granted, and the appellant did not file for legal aid; according to procedure, failure to provide the cost advance by the final deadline requires the appellate authority to decline to enter into the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the initial deadline and the extended deadline granted, and the appellant did not file for legal aid; according to procedure, failure to provide the cost advance by the final deadline requires the appellate authority to decline to enter into the substance of the appeal.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais frais de la procédure assistance judiciaire gratuite commandement de payer procédure de contrôle des aides règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 al. 1 let. d LaCC

This provision, combined with Art. 101 al. 3 CPC, is the basis for the procedural decision not to enter into the merits of the appeal due to non-payment of the advance fee.

art. 101 al. 3 CPC

Cited as the procedural rule applied, indicating that the court will not consider the appeal if the required advance fees are not paid by the deadline.

art. 59 CPC

Cited as the authority allowing the appeal inadmissibility to be noted ex officio.

art. 31 al. 1 let. c LaCC

Cited in the reasoning to establish the nature of the challenged decision as appealable, although the main ground for the final order relates to procedural failure (non-payment).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the notification deadline for a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2920/2020-CS DAS/138/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 27 AOÛT 2020

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 9 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura FRIJA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2020 à :

- Madame A______ c/o Me Laura FRIJA, avocate Rue Saint Ours 5, 1205 Genève.

- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information, à :

- Professeur D______ Département E______ Chemin ______[GE].

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3429/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1974, et commis le Professeur D______, médecin ______ du Département E______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 26 juin 2020;

Que par recours déposé le 9 juillet 2020 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 29 juin 2020;

Que par décision DCJC/738/2020 du 9 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 27 juillet 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 600 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/851/2020 du 3 août 2020, un délai supplémentaire au 14 août 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 20 août 2020;

Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du

24 août 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;

Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

C/2920/2020-CS

- 3/4 -

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/2920/2020-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 9 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3429/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/2920/2020-CS