Appellant Withdraws Appeal Regarding Child Protection Tribunal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision from the Adult and Child Protection Tribunal ordering him to prepare suitable accommodation for his daughter and progressively expand visitation rights, while maintaining existing curatelles. After being granted an extension for paying the required court fee advance following a prior warning that failure to pay would result in inadmissibility, the appellant subsequently informed the court by letter that he was withdrawing his appeal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and, considering the withdrawal, waived the collection of any judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 77 LaCC, 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Appellant Withdraws Appeal Regarding Child Protection Tribunal Order: After being granted an extension for paying the required court fee advance following a prior warning that failure to pay would result in inadmissibility, the appellant subsequently informed the court by letter that he was withdrawing his appeal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and, considering the withdrawal, waived the collection of any judicial fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned regarding the principle that the procedure is not free.
Mentioned regarding the costs applicable to the procedure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5814/2013-CS DAS/137/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 10 JUILLET 2019
Recours (C/5814/2013-CS) formé en date du 18 avril 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant d'abord en personne puis par Me Justine KAMM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 juillet 2019 à:
- Monsieur A______ c/o Me Justine KAMM, avocate Quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6.
- Madame B______ c/o Monsieur C______ ______, ______ (GE).
- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Vu l'autorisation du 26 mars 2019, valant décision DTAE/1763/2019, rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant enjoignant à A______ de préparer une chambre pour accueillir sa fille F______, élargissant progressivement le droit de visite en sa faveur et maintenant pour le surplus les curatelles existantes;
Vu le recours déposé par A______ le 28 avril 2019 au greffe de la Cour de justice;
Vu la décision DCJC/513/2019 du 23 avril 2019 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice impartissant un délai à A______ au 9 mai 2019 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Vu le défaut de versement, la Chambre de céans a accordé, par décision DCJC/620/2019 du 21 mai 2019, un délai supplémentaire de quinze jours à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Attendu que par courrier du 20 juin 2019, A______ a déclaré retirer son recours;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en tout état, il sera renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours.
C/5814/2013-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 18 avril 2019 par A______ contre la décision DTAE/1763/2019 rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5814/2013-5.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/5814/2013-CS