Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Tribunal of Protection of the Adult and Child that mandated a psychiatric evaluation, with the appeal being filed timely but subject to the payment of a CHF 400 cost advance. Following multiple extensions granted by the reviewing court, including an explicit warning that failure to pay would result in inadmissibility, the appellant repeatedly failed to remit the required advance payment, even after his request for legal aid was rejected. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the appellant did not provide the cost advance by the final deadline, ruling that the reviewing authority must dismiss the appeal ex officio under such circumstances, while waiving the collection of any fees due to the inadmissibility ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: Following multiple extensions granted by the reviewing court, including an explicit warning that failure to pay would result in inadmissibility, the appellant repeatedly failed to remit the required advance payment, even after his request for legal aid was rejected. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the appellant did not provide the cost advance by the final deadline, ruling that the reviewing authority must dismiss the appeal ex officio under such circumstances, while waiving the collection of any fees due to the inadmissibility ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly through the procedural reasoning that the appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The court decided to waive the collection of costs upon declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
C/27453/2002
### [DAS/136/2020](/apps/decis/fr/das/show/2471673) du 27.08.2020 sur DTAE/7893/2019 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2020/0001/DAS_000136_2020_C_27453_2002.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/27453/2002-CS DAS/136/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 AOÛT 2020
Recours (C/27453/2002-CS) formé en date du 16 janvier 2020 par Monsieur A*______, domicilié c/o Hôtel B______, ______ (Genève), comparant par
Me Leonardo CASTRO, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 septembre 2020 à :
- Monsieur A*______ c/o Me Leonardo CASTRO, avocat
Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1207 Genève.
- Professeur C*______ Département D______
Chemin ______[GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7893/2019 du 18 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, né le ______ 1983, et commis le Professeur C______, médecin ______ du Département D______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 3 janvier 2020;
Que par recours transmis le 16 janvier 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 6 janvier 2020;
Que par décision DCJC/75/2020 du 17 janvier 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 4 février 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par courriel du 30 janvier 2020, le Service de l'assistance juridique a informé la Chambre de céans du dépôt par A______ d'une demande d'assistance judiciaire;
Que par décision DCJC/297/2020 du 2 mars 2020, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 19 mars 2020 pour le paiement de l'avance de frais, sa requête d'assistance judiciaire ayant été rejetée par décision AJC/786/2020 rendue le 7 février 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance;
Que par décision DAAJ/27/2020 rendue le 6 avril 2020, communiquée pour notification le 27 mai 2020, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de rejet AJC/786/2020 du 7 février 2020;
Que par décision DJC/566/2020 du 29 mai 2020, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 17 juin 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/695/2020 du 30 juin 2020, un délai supplémentaire au 13 juillet 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 août 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 16 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7893/2019 rendue le 18 décembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27453/2002.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*