Parents' Appeal of Indemnity Payment Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal filed by parents against a decision from the Adult and Child Protection Tribunal which ordered them to pay half of the former representative curator's indemnity for the minor, with the state covering the provisional balance. The court found the appeal inadmissible because it was filed on May 29, 2024, after the statutory thirty-day appeal deadline, which expired on May 27, 2024, as the original decision was validly served on the parents on April 26, 2024, therefore dismissing the appeal as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 2 RAJ, Art. 276 al. 2 CC, Art. 53 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 450b CC; Parents' Appeal of Indemnity Payment Order Dismissed as Untimely: The court found the appeal inadmissible because it was filed on May 29, 2024, after the statutory thirty-day appeal deadline, which expired on May 27, 2024, as the original decision was validly served on the parents on April 26, 2024, therefore dismissing the appeal as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline expired.
Cited in the reasoning as the rule allowing appeal to the Chamber of Surveillance within thirty days.
Cited in the reasoning as the rule allowing appeal to the Chamber of Surveillance within thirty days.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19299/2022-CS DAS/134/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 10 JUIN 2024
Recours (C/19299/2022-CS) formé en date du 29 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 juin 2024 à:
- Madame A______ Monsieur B______ ______, ______ [GE].
- Maître C______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/3026/2024 du 22 avril 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a rendu une décision d’indemnisation en faveur de C______, précédemment nommé curateur de représentation du mineur D______, fixant son indemnité globale à 1'785 fr. 50, en application de l’art. 16 al. 2 RAJ, mise pour moitié à la charge des père et mère en vertu de leur obligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC) et laissé provisoirement le solde de
892 fr. 75 à la charge de l’Etat de Genève, cette somme devant être remboursée par les père et mère dès qu’ils seront en mesure de le faire ; que la relève du curateur de ses fonctions a été prononcée ;
Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à A______ et B______, parents du mineur, par plis recommandés du 22 avril 2024 ;
Que selon la mention figurant sur la recherche postale, cette décision a été valablement notifiée aux recourants le 26 avril 2024 ;
Que par acte expédié le 29 mai 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre ladite décision susmentionnée ;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 27 mai 2024 ;
Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/19299/2022-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 29 mai 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance CTAE/3026/2024 rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19299/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/19299/2022-CS