Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievance Against Interim Guardianship Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that appointed a legal guardian solely for representation in the pending proceedings before that Tribunal. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the written submission lacked any specific grievance or reasoned argument detailing how the lower court arbitrarily established the facts or violated the law, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, especially since no protective measure had yet been definitively ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 450b CC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievance Against Interim Guardianship Appointment: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the written submission lacked any specific grievance or reasoned argument detailing how the lower court arbitrarily established the facts or violated the law, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, especially since no protective measure had yet been definitively ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the motivation requirements set out in this article.
The court reviewed the admissibility conditions of the appeal ex officio based on this procedural rule.
Cited in the reasoning as the applicable rule regarding the timeframe for appealing decisions from the Tribunal de protection.
Cited in the reasoning as the applicable rule regarding the timeframe for appealing decisions from the Tribunal de protection.
Cited in the section detailing the recourse options to the Federal Tribunal concerning the notification of the decision.
Texte complet
C/8328/2022
### [DAS/134/2022](/apps/decis/fr/das/show/3031711) du 24.06.2022 sur DTAE/3178/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0001/DAS_000134_2022_C_8328_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/8328/2022-CS DAS/134/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 24 JUIN 2022
Recours (C/8328/2022-CS) formé en date du 25 mai 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2022 à :
- Madame A______ Route ______ [GE].
- Maître B______ Avenue ______ Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3178/2022 du 17 mai 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 mai 2022;
Que par courrier adressé le 25 mai 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;
Que la recourante indique s'opposer à "cette disposition";
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 25 mai 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision de désignation d'une curatrice d'office et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Qu'il ressort de la procédure actuellement diligentée par-devant le Tribunal de protection qu'aucune mesure de protection n'a en l'état été prononcée en faveur de la recourante, l'autorité de protection menant encore son instruction sur le besoin de protection de la personne concernée;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 25 mai 2022 par A______ contre la décision DTAE/3178/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 mai 2022 dans la cause C/8328/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*