Inadmissibility of Appeal Regarding Lifting of Adult Curatorship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that rejected the lifting of a mandated adult curatorship, which had been imposed due to the individual's borderline personality disorder leading to impulsivity and debt, but the appeal was declared inadmissible because the filing contained no specific grievances or reasoning detailing how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, failing to meet the mandatory motivation requirements for an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Lifting of Adult Curatorship: Déclare irrecevable le recours formé le 11 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/961/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 janvier 2025 dans la cause C/11575/2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the motivation requirements set forth in this article.
Cited as the general basis allowing an appeal against decisions of the adult protection authority.
Cited in the section detailing the appeal procedure before the Federal Tribunal, concerning the deadline for appeal.
Texte complet
C/11575/2024
### [DAS/133/2025](/apps/decis/fr/das/show/3419686) du 07.07.2025 sur DTAE/961/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 13.08.2025, rendu le 09.10.2025, IRRECEVABLE, 5A_643/2025
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0001/DAS_000133_2025_C_11575_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/11575/2024-CS DAS/133/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 JUILLET 2025
Recours (C/11575/2024-CS) formé en date du 11 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juillet 2025 à :
- Madame A______ ______, ______ [GE].
- Madame B______
Monsieur C______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/961/2025 du 16 janvier 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle instituée en faveur de A______, née le ______ 1975, originaire de D______ (FR);
Que le Tribunal de protection a retenu en substance que A______, souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline, dont découlaient une importante impulsivité ainsi qu'une tendance à avoir trop d'attentes envers ses parents, ce qui affectait fortement sa gestion du quotidien et la menait à s'endetter;
Que l’ordonnance a été communiquée aux parties le 11 février 2025;
Que par courrier du 11 mars 2025 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a requis « la main levée de la curatelle » ;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent;
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 11 mars 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 11 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/961/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 janvier 2025 dans la cause C/11575/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*