Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that ordered supervised contact with his minor daughters, established a personal relationship oversight curatorship, required both the father and the minors to undergo therapy, and prohibited the father from approaching the minors' locations within 200 meters. The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or substantive argumentation explaining how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, failing to meet the statutory motivation requirements for an appeal, even when exercising leniency for a self-represented party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC, art. 292 du Code pénal; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievances: The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or substantive argumentation explaining how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, failing to meet the statutory motivation requirements for an appeal, even when exercising leniency for a self-represented party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirement of motivation stipulated by this article.
This article was cited in the reasoning to establish the appeal deadline, but it is not explicitly in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule.
This article was cited in the reasoning to establish the appeal deadline, but it is not explicitly in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule.
This article was cited in the reasoning regarding the court's review of admissibility, but it is not explicitly in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule.
This article, concerning the notification period for appeal to the Federal Tribunal, is only mentioned in the indication of remedies and not in the operative part of the decision.
This general provision regarding appeal to the Federal Tribunal is mentioned only in the indication of remedies.
This article was cited in the factual background (ch. 6 of the lower court's decision) concerning the penalty for non-compliance with measures, but it is not in the final orders of the current decision.
No provision regarding legal aid was cited in the operative part.
The dispositive ordered that the collection of judicial costs be waived, but did not cite this specific article for costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6416/2020-CS DAS/113/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 8 JUIN 2021
Recours (C/6416/2020-CS) formé en date du 5 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 juin 2021 à:
- Monsieur A______ Route ______, France.
- Madame B______ Chemin ______, ______ [GE].
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2142/2021 du 21 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, ordonné une reprise de liens entre les mineures E______ et F______, nées respectivement le ______ 2011 et le ______ 2012, et leur père A______, exclusivement auprès de l'Antenne de médiation et Prévention avec des Mineurs de la G______ (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et étendu en conséquence le mandat confié à C______, curatrice, et à D______, curateur suppléant (ch. 2 et 3), ordonné le suivi thérapeutique des mineures auprès de l'OMP (ch. 4), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique (ch. 5), lui a fait interdiction à d'approcher le domicile des mineures, ainsi que leurs écoles et tout autre lieu qu'elles seraient appelées à fréquenter, dans un rayon de moins de deux cents mètres, de les contacter de toute autre manière sans autorisation expresse des curateurs ou du Tribunal; ladite interdiction a été prononcée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 du Code pénal (ch. 6), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 7), laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).
Que ladite décision a été communiquée à A______, père des mineures, pour notification le 22 avril 2021;
Que A______, a recouru contre cette décision par acte adressé le 5 mai 2021 au greffe de la Cour de justice;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer qu'il "souhaite faire recours sur l'ordonnance";
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 mai 2021 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi;
C/6416/2020-CS
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Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 5 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2142/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 avril 2021 dans la cause C/6416/2020.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/6416/2020-CS