Adoption of Ethiopian Minor in Switzerland under Non-Hague Convention Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA married couple residing in Geneva petitioned for the adoption of a minor child, abandoned in Ethiopia and placed with them after an international adoption process involving Ethiopian authorities and local authorization, with the child residing with them for over a year. The court reasoned that since Ethiopia is not party to the Hague Adoption Convention, Swiss federal private international law governed the matter, establishing the Swiss court's jurisdiction and the application of Swiss law; furthermore, the petitioners met all statutory requirements, including age and adequate care for over a year, the adoption served the child's best interest as confirmed by a report, and the consent of the unknown biological parents was rightfully waived, leading to the pronouncement of the adoption and the change of the child's names.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 120 al. 1 let c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 264a al. 2 CC, Art. 265 al. 1 CC, Art. 264 CC; Adoption of Ethiopian Minor in Switzerland under Non-Hague Convention Jurisdiction: The court reasoned that since Ethiopia is not party to the Hague Adoption Convention, Swiss federal private international law governed the matter, establishing the Swiss court's jurisdiction and the application of Swiss law; furthermore, the petitioners met all statutory requirements, including age and adequate care for over a year, the adoption served the child's best interest as confirmed by a report, and the consent of the unknown biological parents was rightfully waived, leading to the pronouncement of the adoption and the change of the child's names.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly based its decision to pronounce the adoption on the requirement that it serves the interest of the child and that the applicants have provided for the child's upbringing and maintenance for over a year.
The court confirmed that the applicants met the age requirement for adoption.
The court confirmed that the age gap between the applicants and the child was respected.
The court decided to dispense with the consent of the unknown biological parents.
The court considered the required investigation (and its favourable outcome) indicating that the adoption serves the minor's interest.
Cited to establish the jurisdiction of the Civil Court of Justice due to the applicants' domicile.
Cited to establish that Swiss law is applicable to the adoption.
Cited alongside Art. 75 al. 1 LDIP to confirm the competence of the Civil Court of Justice.
Cited in the determination of court fees.
Cited in relation to the offsetting of the advance on costs.
Texte complet
C/11824/2014
### [DAS/129/2014](/apps/decis/fr/das/show/1639589) du 15.07.2014 ( ADOPT ) , ADMIS
Descripteurs :
ADOPTION DE MINEURS
[](/apps/decis/fr/das/file/2014/0001/DAS_000129_2014_C_11824_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/11824/2014-CS DAS/129/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 JUILLET 2014
Requête (C/11824/2014-CS) formée le 16 juin 2014 par A______ et B______, ______(GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______2012.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :
- A______
B______ ______ Genève.
- AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. B______, né le ______1974 au ______(France), de nationalité française, et A______, née ______ le ______1970 à Genève, originaire de ______ (Genève), se sont mariés le ______2011 à ______(Genève).![endif]>![if>
Ils n'ont plus de descendant, l'enfant auquel l'épouse avait donné naissance le ______ 2011 étant décédé le ______2011.
En date du 28 octobre 2012, un enfant âgé d'environ 5 mois a été trouvé abandonné à Arada Sub City Kebele 06 à proximité de l'orphelinat d'Abelech Gobena en Ethiopie et a été confié à l'orphelinat "D______".
Selon le certificat de naissance délivré le 21 mai 2013 par les autorités éthiopiennes au nom de C______ celui-ci est né le ______2012 (______2005 du calendrier éthiopien). Les parents biologiques de l'enfant sont inconnus.
Un contrat d'adoption a été conclu entre le Niyana Children and Women's Development Association, entité éthiopienne habilitée à donner en adoption des enfants confiés à sa garde et A______ et B______ le 11 février 2013, contrat ratifié par le Tribunal de première instance fédéral de la République fédérale démocratique d'Ethiopie le 13 mai 2013.
En date du 3 juin 2013, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Genève a délivré au couple A______ et B______ l'autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption.
L'enfant est arrivé à Genève le 4 juin 2013 et réside chez les époux A______ et B______ depuis cette date.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné une tutrice à celui-ci.
B. A l'issue de la période d'un an, les époux A______ et B______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de C______ précisant souhaiter que le mineur se prénomme désormais C______ et E______.![endif]>![if>
Par rapport du 12 juin 2014, la tutrice de l'enfant a sollicité du Tribunal de protection le consentement à l'adoption et la levée du mandat de tutelle, et recommandé son adoption par la Cour.
Il ressort du rapport de fin de tutelle que l'enfant s'est parfaitement intégré à son nouvel environnement familial. C'est un enfant curieux qui apprécie d'expérimenter son environnement. Il est démonstratif, très souriant et parvient très bien à se faire comprendre. Il développe parfaitement toutes ses compétences, est en bonne santé et a parfaitement accompli son processus d'attachement. Les parents adoptifs exercent les deux une activité professionnelle, l'épouse étant employée à mi-temps et se consacrant à son enfant pour le surplus. L'enfant se rend à la crèche du quartier les lundis, mardis et mercredis où il est très bien intégré. La situation financière des parents est saine.
C. Par ordonnance du 13 juin 2014, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur, faisant abstraction du consentement des père et mère de l'enfant demeurés inconnus et a transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption.![endif]>![if>
EN DROIT
1. L'Ethiopie n'est pas partie à la Convention de la Haye du 29 mars 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'adoption à prononcer qui comporte des éléments d'extranéité est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).![endif]>![if>
Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 al. 1 LDIP).
2. En l'espèce, les requérants mariés remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée.![endif]>![if>
En effet, ils sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC). L'écart d'âge de seize ans entre eux et l'enfant est, par ailleurs, respecté (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant durant plus d'un an (art. 264 CC).
Il ressort, par ailleurs, de l'enquête exigée par l'art. 268a CC, et effectuée par les services genevois compétents, que l'adoption du mineur par les époux requérants sert son intérêt (art. 264 CC).
Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies.
Comme le Tribunal de protection auparavant, il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques restés inconnus (art. 265c CC).
L'adoption requise peut être dès lors prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice. L'enfant continuera à porter les prénoms de C______ et E______.
3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al 1 et 3 let a LaCC; art. 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile) sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de C______, né en Ethiopie le ______ 2005 selon le calendrier éthiopien (soit le ______2012 selon le calendrier grégorien), originaire d'Ethiopie, par B______, né le ______ 1974 au ______ (France), de nationalité française, et A______, née ______ le ______1970, originaire de ______ (Genève), domiciliés ______ (Genève).
Dit que l'adopté portera désormais les prénoms de C______ et E______.
Fixe les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux A______ et B______ et dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'Etat civil :
Pièces déposées par les requérants.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*