Appeal against Restrictive Placement Withdrawal Due to Cessation of Medical Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual hospitalized under medical restriction of movement filed an appeal against a decision from the Adult and Child Protection Tribunal which had dismissed prior appeals against the restriction orders. The initial appeal sought the annulment of the current restrictive placement (closed-door room) and reinstatement of prior, less restrictive conditions, including provisional suspension of the enforcement order. However, subsequent to the appeal filing, medical indications confirmed that the restrictive measures were no longer in effect due to a re-evaluation, leading the appellant, through his official curator, to declare the matter moot and request withdrawal of the appeal, prompting the Surveillance Chamber to take note of the withdrawal and strike the case from the roll as per the effect of a voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal against Restrictive Placement Withdrawal Due to Cessation of Medical Restrictions: The initial appeal sought the annulment of the current restrictive placement (closed-door room) and reinstatement of prior, less restrictive conditions, including provisional suspension of the enforcement order. However, subsequent to the appeal filing, medical indications confirmed that the restrictive measures were no longer in effect due to a re-evaluation, leading the appellant, through his official curator, to declare the matter moot and request withdrawal of the appeal, prompting the Surveillance Chamber to take note of the withdrawal and strike the case from the roll as per the effect of a voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to decide to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision is cited in the dispositive to declare the procedure free of charge.
Texte complet
C/62/2013
### [DAS/128/2025](/apps/decis/fr/das/show/3420349) du 10.07.2025 sur DTAE/5219/2025 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0001/DAS_000128_2025_C_62_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/62/2013-CS DAS/128/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Recours (C/62/2013-CS) formé en date du 30 juin 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), représenté par Me D______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juillet 2025 à :
- Monsieur A______ c/o Me D______, avocat
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Madame E______ ______, ______ [GE].
- Direction de la Clinique de B______ ______, ______ [GE].
Vu la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/5219/2025 du 19 juin 2025, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré recevables les recours formés le 10 juin 2025 par E______ contre les décisions médicales des 9 et 10 juin 2025 ordonnant l'application de mesures limitant la liberté de mouvement de son fils, A______, né le ______ 1995 (chiffre 1 du dispositif), les a rejetés (ch. 2), a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 3) et a rappelé la gratuité de la procédure (ch. 4);
Vu le recours formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) par A______ le 30 juin 2025 contre cette ordonnance, lequel concluait à ce que la mesure limitant sa liberté de mouvement instaurée le 10 juin 2025 par l'institution de placement sous forme de chambre avec porte fermée soit annulée et à ce que les modalités de placement précédentes, à savoir l'octroi d'un droit de sortie de quatre jours par semaine, soit réinstaurées;
Attendu que sur mesures provisionnelles, le recourant sollicitait l'octroi de l'effet suspensif;
Vu les indications données le 3 juillet 2025 par la Dre F______, cheffe de l'Unité C______ à la Clinique à B______, relatives à l'ouverture progressive du cadre imposé au recourant faisant suite à la réévaluation intervenue le 13 juin 2025, et précisant qu'en conséquence les mesures prescrites les 9 et 10 juin 2025 n'étaient plus en vigueur;
Que par décision DAS/125/2025 du 4 juillet 2025, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête formée par A______ le 30 juin 2025 visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance DTAE/5219/2025 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/62/2013;
Attendu que par courrier du 7 juillet 2025, A______, par l'entremise de son curateur d'office, a déclaré "n'étant plus soumis à la mesure de restriction de liberté de mouvement, soit la chambre à porte fermée, la présente procédure est donc devenue sans objet", partant, il souhaitait retirer son recours;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 30 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5219/2025 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/62/2013.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente *ad interim*; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*