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DAS/128/2016 • CJ GE DAS/128/2016 Généré par l'IA

Hague Convention Abduction Proceeding: Provisional Measures Granted Against Mother

Numéro de cause DAS/128/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A father, residing in Honduras, sought the return of his child under the Hague Convention, based on an international child abduction claim against the mother residing in Switzerland. The court, following a request for provisional measures to prevent the child from leaving the jurisdiction and to secure travel documents, ordered the mother prohibited from leaving Switzerland with the child for the duration of the proceedings and mandated that she deposit the child's travel documents with the child protection service within ten days; additionally, the court directed the child protection service to interview the minor and submit a report by a specified date, reserving further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 2 LF-EEA, art. 93/98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Hague Convention Abduction Proceeding: Provisional Measures Granted Against Mother: The court, following a request for provisional measures to prevent the child from leaving the jurisdiction and to secure travel documents, ordered the mother prohibited from leaving Switzerland with the child for the duration of the proceedings and mandated that she deposit the child's travel documents with the child protection service within ten days; additionally, the court directed the child protection service to interview the minor and submit a report by a specified date, reserving further proceedings.

Mots-clés

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enlèvement d'enfant Convention de La Haye mesures de protection de l'enfant protection internationale retour de l'enfant enfant mineur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 al. 2 LF-EEA

Cited to justify the order for the interview of the child by the Child Protection Service.

art. 93/98 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the possibility of an appeal in civil matters.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

Cited in the indication of remedies regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2971/2016 DAS/128/2016

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 MAI 2016

Requête (C/2971/2016) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2008, formée en date du 12 février 2016 par Monsieur B______, domicilié ______ (Honduras), comparant par Me Valérie PACHE HAVEL, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mai 2016 à:

- Monsieur B______ c/o Me Valérie PACHE HAVEL, avocate Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Madame C______ c/o Me Guillermo Orestes SIRENA, avocat Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

- Maître D______, avocate, ______ (GE).

- Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- 2/4 -

Vu la requête en vue du retour de l'enfant A______, née le ______ 2008, formée le 12 février 2016 auprès de la Cour de justice par B______, domicilié au Honduras, à l'encontre de C______, mère de l'enfant, fondée sur la Convention de La Haye du

25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80) et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA);

Vu le rejet des mesures superprovisionnelles sollicitées à l'appui de cette requête par arrêt de la Cour de justice du 16 février 2016;

Vu l'enquête ordonnée par la Cour de justice le 23 février 2016 en vue de localiser l'enfant à Genève, et le rapport établi par le Service de protection des mineurs le

29 février 2016, confirmant que la mineure vit avec sa mère auprès de E______, ______ (GE);

Vu la réponse de C______ du 21 mars 2016, s'opposant au retour de l'enfant au Honduras;

Vu les déterminations du 25 avril 2016 de Me D______, avocate désignée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant, demandant à la Cour de surseoir en l'état au renvoi de l'enfant;

Vu l'audience tenue le 9 mai 2016;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Attendu que dans le cadre de sa requête, B______ a sollicité des mesures provisionnelles, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à C______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant pendant la durée de la présente procédure, et à ce qu'il lui soit ordonné de déposer les passeport, carte d'identité et/ou autre document de voyage de l'enfant au greffe de la Cour de justice;

Que la curatrice de représentation de la mineure a également conclu au prononcé de ces mesures à titre provisionnel;

Que lors de l'audience tenue le 9 mai 2016, C______ a indiqué ne pas avoir l'intention de quitter le territoire suisse avec l'enfant, et s'est en conséquence déclarée d'accord avec les mesures provisionnelles requises;

Qu'il lui sera donc ordonné de déposer les passeport, carte d'identité et/ou autre document de voyage de l'enfant A______ auprès du Service de protection des mineurs, et fait interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant A______ pendant la durée de la présente procédure;

C/2971/2016

- 3/4 -

Qu'il se justifie par ailleurs d'ordonner l'audition de l'enfant par le Service de protection des mineurs, requise par la curatrice de représentation de l'enfant (art. 9 al. 2 LF-EEA);

Que la suite de la procédure est réservée.

C/2971/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Fait interdiction à C______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant A______ pendant la durée de la présente procédure.

Ordonne à C______ de déposer les passeport, carte d'identité et/ou autre document de voyage de la mineure A______ au Service de protection des mineurs dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette ordonnance.

Et préparatoirement :

Invite le Service de protection des mineurs à procéder à l'audition de l'enfant A______, et à déposer son rapport d'ici au 24 juin 2016.

Cela fait :

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/2971/2016