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DAS/127/2025 • CJ GE DAS/127/2025 Généré par l'IA

Appeal Against Curatorship Order Struck as Moot Following Confirmation of Original Decision

Numéro de cause DAS/127/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, claiming to be the cousin and physician of an incapacitated person, filed an appeal against a protection court order dated October 7, 2024, which established a representation and management curatorship and appointed a specific individual as curator, despite the appellant possessing a later-dated mandate for incapacity. The protection court subsequently reconsidered the matter following the introduction of the mandate but ultimately confirmed its initial decision on February 19, 2025, finding the mandate ineffective and the appellant unwilling to serve as curator unless the protected person entered a nursing home, which was not current. Since no appeal was filed against the February 19th confirmation within the legal deadline, that decision superseded the initial one, rendering the appeal against the original order concerning the curatorship without object, leading the court to strike the case from its roll.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Curatorship Order Struck as Moot Following Confirmation of Original Decision: The protection court subsequently reconsidered the matter following the introduction of the mandate but ultimately confirmed its initial decision on February 19, 2025, finding the mandate ineffective and the appellant unwilling to serve as curator unless the protected person entered a nursing home, which was not current. Since no appeal was filed against the February 19th confirmation within the legal deadline, that decision superseded the initial one, rendering the appeal against the original order concerning the curatorship without object, leading the court to strike the case from its roll.

Mots-clés

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curatelle de représentation droit d'exposition décisions sur preuves curatelle de paternité protection juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

The Chamber renounces collecting a fee for the decision.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited to establish that the procedure is not free (although the resulting order waives the fee).

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited in relation to the costs of the procedure, though the actual order waives the fee.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17275/2024-CS DAS/127/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 7 JUILLET 2025

Recours (C/17275/2024-CS) formé en date du 16 janvier 2025 par Monsieur A______, domicilié ______, France.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 juillet 2025 à:

- Monsieur A______ ______, ______ France.

- Madame B______ ______, ______ [GE].

- Madame C______ ______, ______ [GE].

- Madame D______ ______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/17275/2024 relative à B______, née le ______ 1933, originaire de Genève;

Vu l'ordonnance DTAE/9448/2024 rendue le 7 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigne C______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), lui confie les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, à la faire réexpédier à l'adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), arrête les frais judiciaires à 1'100 fr. et les met à la charge de la personne concernée (ch. 5);

Vu le recours interjeté le 16 janvier 2025 contre cette ordonnance par A______, se présentant comme le petit cousin de B______ et médecin, domicilié à E______ (France), au bénéfice d'un mandat pour cause d'inaptitude conclu devant notaire par B______ le 17 octobre 2024;

Vu l'ordonnance DTAE/482/2025 rendue le 20 janvier 2025 par le Tribunal de protection ouvrant une procédure de reconsidération de la décision DTAE/9448/2024 rendue le 7 octobre 2024 au vu du mandat pour cause d'inaptitude versé à la procédure, et la déclarant immédiatement exécutoire (ch. 1 et 2 du dispositif);

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/1372/2025 rendue le 19 février 2025 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, confirme l'ordonnance DTAE/9448/2024 rendue le 7 octobre 2024 (ch. 1 du dispositif); que le Tribunal de protection a en effet retenu que le mandat pour cause d'inaptitude du 17 octobre 2024 ne déployait pas d'effet et que A______ ne pouvait être désigné curateur de la personne concernée puisqu'il n'acceptait cette fonction que si B______ intégrait un EMS, ce qui n'était pas d'actualité;

Que cette ordonnance a été notifiée à A______ le 28 février 2025;

Qu'aucun recours n'ayant été formé par ce dernier, ou par un autre participant à la procédure, dans le délai échéant le 2 avril 2025, elle est entrée en force;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de 1ère instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

C/17275/2024-CS

- 3/4 -

Qu'en l'espèce, la décision DTAE/1372/2025 rendue le 19 février 2025, qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal, s'est substituée à la décision initiale DTAE/9448/2024;

Qu'elle est dès lors en force depuis le 3 avril 2025;

Que le recours contre l'ordonnance initiale DTAE/9448/2024 rendue le 7 octobre 2024 est ainsi devenu sans objet;

Que la cause peut par conséquent être rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;

C/17275/2024-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours interjeté le 16 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9448/2024 rendue le 7 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17275/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. versée par ses soins.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/17275/2024-CS