Appellant's Appeal on Visitation Rights Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that granted visitation rights to the appellant concerning his son. The supervisory chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee within the final extended deadline granted after his request for legal aid was denied. The court reasoned that under procedural rules, an appeal cannot proceed if the required advance payment is not remitted by the specified deadline, a condition the court must check ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appellant's Appeal on Visitation Rights Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The supervisory chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee within the final extended deadline granted after his request for legal aid was denied. The court reasoned that under procedural rules, an appeal cannot proceed if the required advance payment is not remitted by the specified deadline, a condition the court must check ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid.
Cited as the procedural basis for the court to officially note the inadmissibility.
Cited in conjunction with Art. 101 CPC as the procedural basis for inadmissibility due to non-payment of fees.
Texte complet
C/12147/2016
### [DAS/126/2023](/apps/decis/fr/das/show/3266657) du 30.05.2023 sur DTAE/8952/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0001/DAS_000126_2023_C_12147_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/12147/2016-CS DAS/126/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 30 MAI 2023
Recours (C/12147/2016-CS) formé en date du 12 janvier 2023 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2023 à :
- Monsieur A*______ ______, ______.
- Madame B*______ ______, ______.
- Madame C*______
Madame D*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par autorisation par timbre humide valant décision DTAE/8952/2022 du 20 décembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a accordé un droit de visite à A______ sur son fils E______, né le ______ 2016, une journée par semaine de 8h30 à 17h30 avec passage par le Point Rencontre et un temps de battement entre les parents, notamment;
Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire et communiquée pour notification aux parties le 21 décembre 2022;
Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 12 janvier 2023;
Que par décision DCJC/49/2023 du 23 janvier 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 8 février 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/919/2023 du 21 février 2023, selon confirmation du Service concerné du 1er mars 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours;
Que par décision DCJC/310/2023 du 27 mars 2023, un ultime délai au 6 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 10 mai 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, l'assistance judiciaire lui ayant précédemment été refusée;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8952/2022 rendue le 20 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12147/2016.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*