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DAS/126/2021 • CJ GE DAS/126/2021 Généré par l'IA

In re Guardianship; Appeal Dismissed for Non-Payment of Fees

Numéro de cause DAS/126/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision appointing an official guardian, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance court fees despite being granted an extension and having prior communications returned as undeliverable to the address she herself provided. The court reasoned that the appellant was expected to receive communications regarding the fee advance, and since the supplementary deadline passed without payment, the appeal must be dismissed as inadmissible according to procedural rules concerning non-payment of costs, regardless of the subsequent difficulty in serving further notices to the appellant who had become unreachable at the stated address.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; In re Guardianship; Appeal Dismissed for Non-Payment of Fees: The court reasoned that the appellant was expected to receive communications regarding the fee advance, and since the supplementary deadline passed without payment, the appeal must be dismissed as inadmissible according to procedural rules concerning non-payment of costs, regardless of the subsequent difficulty in serving further notices to the appellant who had become unreachable at the stated address.

Mots-clés

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tutelle paiement de l'émolument avance de frais tuteur décisions incidentes délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

The court declared the appeal inadmissible because the procedural requirements (payment of the advance on costs) were not met.

art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

Cited as the rule that prevents the appellate authority from considering the appeal if the advance on costs is not provided by the deadline.

art. 138 al. 3 let. a CPC

Used to determine that the decision regarding the advance on costs was deemed notified after seven days following the failed delivery.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal remedies concerning the required delivery method for an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25134/2011-CS DAS/126/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 JUIN 2021

Recours (C/25134/2011-CS) formé en date du 22 avril 2021 par Madame A______, anciennement domiciliée ______ Genève, et actuellement sans domicile ni résidence connus, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 juin 2021 à:

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à:

- Madame A______ Inconnue: ______, ______, actuellement sans domicile ni résidence connus.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/1839/2021 du 7 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______;

Que ladite décision a été communiquée à A______ à son domicile sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, pour notification le 14 avril 2021;

Que par courrier expédié le 22 avril 2021 préalablement au Tribunal de protection puis transmis par cette autorité le 10 mai 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que A______ a fait mention sur son acte de recours de son adresse à la rue 1______ [no.] ______ à Genève;

Que par décision DCJC/423/2021 du 10 mai 2021 envoyée à ladite adresse, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 26 mai 2021 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 21 mai 2021, ce pli étant également revenu le 3 juin 2021 à la Chambre de céans avec une nouvelle mention, à savoir "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

Que par décision DCJC/526/2021 du 2 juin 2021, un délai supplémentaire au

14 juin 2021 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que la décision susmentionnée a de nouveau été retournée à la Chambre de céans le

8 juin 2021 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 16 juin 2021, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 juin 2021;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

C/25134/2011-CS

- 3/4 -

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Qu’en l’espèce, la décision d'avance de frais du 10 mai 2021 est réputée avoir été notifiée à l'adresse que la recourante a elle-même indiquée dans son acte du

22 avril 2021, à l'issue du délai de garde de sept jours;

Que la recourante, qui avait formé recours contre la décision du 7 avril 2021, devait s'attendre à recevoir une notification de la Chambre de surveillance;

Que le délai supplémentaire n'a pas pu être communiqué à la recourante, celle-ci étant devenue "inconnue" à son adresse;

Qu'il lui appartenait toutefois, en cas de départ de sa précédente adresse communiquée à la Cour, de lui faire part d'une nouvelle adresse;

Que quoiqu'il en soit, le délai supplémentaire imparti est écoulé sans avoir été utilisé;

Que dans ces conditions, la Cour n'entre pas en matière sur le recours (art. 59 al. 2 let. f CPC), ce qu'elle doit constater d'office;

Que le recours sera donc déclaré irrecevable;

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/25134/2011-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 avril 2021 par A______ contre la décision DTAE/1839/2021 rendue le 7 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25134/2011.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/25134/2011-CS