Appeal Regarding Restrictive Measure Suspension Moot Due to Lifting of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order imposing movement restrictions, who had appealed the sustaining order, requested a suspensive effect for the appeal, but the appellate court found the request inadmissible because the restrictive measure had already been lifted by the medical facility following a reassessment, rendering the matter of suspension moot at the time of filing or subsequently. The court reasoned that an appeal against a placement decision only suspends execution if explicitly granted, and since the challenged measure had ceased to be in effect, the request for its suspension no longer had any object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450e al. 2 CC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 98 LTF; Appeal Regarding Restrictive Measure Suspension Moot Due to Lifting of Order: The court reasoned that an appeal against a placement decision only suspends execution if explicitly granted, and since the challenged measure had ceased to be in effect, the request for its suspension no longer had any object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning concerning the lack of suspensive effect of the appeal in matters of placement for assistance, which informs the decision to declare the request inadmissible.
This article is cited in the reasoning to justify the order declaring the procedure free of charge in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/62/2013-CS DAS/125/2025
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 4 JUILLET 2025
Recours (C/62/2013-CS) formé en date du 30 juin 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), représenté par Me D______, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 juillet 2025 à:
- Monsieur A______ c/o Me D______, avocat ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Madame E______ ______, ______ [GE].
- Direction de la Clinique de B______ ______, ______ [GE].
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Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5219/2025 du 19 juin 2025, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré recevables les recours formés le
10 juin 2025 par E______ contre les décisions médicales des 9 et 10 juin 2025 ordonnant l'application de mesures limitant la liberté de mouvement de son fils, A______, né le ______ 1995 (chiffre 1 du dispositif), les a rejetés (ch. 2), a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 3) et a rappelé la gratuité de la procédure (ch. 4);
Vu le recours contre cette ordonnance, formé par A______ le 30 juin 2025 devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant à ce que la mesure limitant sa liberté de mouvement instaurée le 10 juin 2025 par l'institution de placement sous forme de chambre avec porte fermée soit annulée et à ce que les modalités de placement précédentes, à savoir l'octroi d'un droit de sortie de quatre jours par semaine, soit réinstaurées;
Attendu que sur mesures provisionnelles, le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;
Que le 3 juillet 2025, la Clinique de B______, soit pour elle la Dre F______, cheffe de clinique, a indiqué qu'à la suite d'une réévaluation intervenue le 13 juin 2025, une ouverture progressive du cadre imposé au recourant avait été décidée;
Que par conséquent les mesures prescrites les 9 et 10 juin 2025 n'étaient plus en vigueur;
Considérant, EN DROIT, que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde (art. 450e al. 2 CC);
Qu'en l'espèce, il ressort des explications fournies par la Clinique de B______ qu'au moment où le recourant a interjeté recours contre l'ordonnance du 19 juin 2025, la mesure limitant sa liberté de mouvement, soit son placement en chambre fermée, avait déjà pris fin; qu'en tout état, elle a quoiqu'il en soit pris fin depuis lors;
Que par conséquent, la requête de restitution de l'effet suspensif n'avait pas d'objet au moment du dépôt du recours, ou est devenue sans objet depuis lors;
Qu'elle sera déclarée irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
C/62/2013-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête d'effet suspensif :
Déclare irrecevable la requête formée par A______ le 30 juin 2025 visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance DTAE/5219/2025 rendue le
19 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/62/2013.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/62/2013-CS