Withdrawal of Appeal Regarding Lease Termination and Liquidation of Ward's Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants challenged a decision by the Adult and Child Protection Tribunal authorizing their court-appointed curators to terminate their ward's lease and liquidate the contents of the apartment. Following repeated failure to pay the required court costs after their applications for legal aid were denied, and after being granted a final extension, the appellants ultimately informed the court that they were withdrawing their appeal, leading the Surveillance Chamber to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and waive the collection of any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Withdrawal of Appeal Regarding Lease Termination and Liquidation of Ward's Property: Following repeated failure to pay the required court costs after their applications for legal aid were denied, and after being granted a final extension, the appellants ultimately informed the court that they were withdrawing their appeal, leading the Surveillance Chamber to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and waive the collection of any court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a general basis for the principle that the procedure is not free of charge.
Cited as a general basis for the principle that the procedure is not free of charge.
Texte complet
C/19967/2021
### [DAS/125/2023](/apps/decis/fr/das/show/3266660) du 30.05.2023 sur DTAE/6581/2022 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0001/DAS_000125_2023_C_19967_2021.pdf)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/19967/2021-CS DAS/125/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 30 MAI 2023
Recours (C/19967/2021-CS) formé en date du 28 octobre 2022 par Madame A*______, p.a. EMS B______, ______ (Genève), et Monsieur C*______, domicilié ______ (Genève), comparant tous deux par Me Guy ZWAHLEN, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2023 à :
- Madame A*______
Monsieur C*______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat.
Rue Monnier 1, CP 205, 1211 Genève 12.
- Madame D*______
Monsieur E*______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces ;
Attendu, EN FAIT, que par autorisation valant décision DTAE/6581/2022 du 29 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), dans leur fonction de curateurs de A______, de résilier le bail de l’appartement loué par leur protégée et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en laissant à sa disposition les objets qu’elle voudrait conserver ;
Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 4 octobre 2022 ;
Que A______ et son fils C______ ont tous deux formé recours contre cette ordonnance par acte du 28 octobre 2022 ;
Que par décision DCJC/1107/2022 du 17 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice leur a imparti un délai au 5 décembre 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr. ;
Que la demande d'assistance judiciaire déposée par C______ a été rejetée par décision AJC/1934/2023 du 6 avril 2023, selon confirmation du Service concerné du 14 avril 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours ;
Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/2176/2023 du 25 avril 2023, selon confirmation du Service concerné du 2 mai 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours ;
Que par décision DCJC/446/2023 du 2 mai 2023, un ultime délai au 15 mai 2023 a été accordé à A______ et C______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour eux d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable ;
Que par courriers séparés du 15 mai 2023, A______ et C______ déclarent tous deux retirer leur recours du 28 octobre 2022 ;
Qu'il sera pris note du retrait dudit recours ;
Que la cause sera donc rayée du rôle ;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;
Qu’en raison du retrait du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 28 octobre 2022 par A______ et C______ contre la décision DTAE/6581/2022 rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19967/2021.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*