Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/125/2011 • CJ GE DAS/125/2011 Généré par l'IA

Father's Appeal of Visitation Modification and Cost Allocation for Expert Evaluation

Numéro de cause DAS/125/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A father appealed a lower court's decision that modified his visitation rights following allegations of his alcohol dependency and ordered him to pay the substantial costs of a court-ordered expert evaluation, which confirmed his dependency. The reviewing authority first determined the appeal was timely due to a statutory suspension of deadlines over the Easter period, and then ruled that while the modification of visitation rights was confirmed, the father's demonstrated financial precarity, supported by a protection service report suggesting the expense would impede his ability to travel for visitation, justified reversing the cost allocation, deeming that the expertise costs should instead be borne by the state in the interest of maintaining the children's personal relations with their father.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 420 al. 2 CC, Art. 35 LaCC, Art. 314 CC, Art. 145 al. 1 let. a CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC, Art. 295 CPC; Father's Appeal of Visitation Modification and Cost Allocation for Expert Evaluation: The reviewing authority first determined the appeal was timely due to a statutory suspension of deadlines over the Easter period, and then ruled that while the modification of visitation rights was confirmed, the father's demonstrated financial precarity, supported by a protection service report suggesting the expense would impede his ability to travel for visitation, justified reversing the cost allocation, deeming that the expertise costs should instead be borne by the state in the interest of maintaining the children's personal relations with their father.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du droit de visite répartition des frais délai de contrôle attribution de l'autorité parentale audition d'un parent prétention légale LaCC 34.1; CPC 145; 295

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 34 al. 1 LaCC

Used to justify leaving the expert fees to the State, based on the principle of free procedure in child protection matters.

art. 295 CPC

Applied as supplétive cantonal law to deem the form of the appeal (letter) sufficient.

art. 145 al. 1 let. a CPC

Cited to establish that the appeal was timely due to the suspension of deadlines during the Easter period.

art. 420 al. 2 CC

Cited as general ground for appealability of decisions from the guardianship authority within ten days.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27/2010-AS DAS/125/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire

DU MERCREDI 22 JUIN 2011

Recours (C/27/2010-AS) formé en date du 30 avril 2011 par Monsieur D______, domicilié ______ à Tramelan, comparant en personne contre l'ordonnance du 7 avril 2011.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 juin 2011 à:

- Monsieur D______ ______, 2720 Tramelan.

- Madame M______ rue ______, 1227 Carouge.

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 3531, 1211 Genève 3.

- TRIBUNAL TUTELAIRE.

- 2/5 -

EN FAIT

A. D______ et M______ sont les parents des enfants prénommés F______, V______ et Z______, nés respectivement les ______ 1995, ______ 1999 et ______ 2003.

Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2006 et M______ est venue s'installer à Genève avec son compagnon au mois d'octobre 2008.

Le jugement de divorce de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville a attribué les droits parentaux à la mère et, homologuant l'accord des parties sur ce point, fixé les relations personnelles des enfants avec leur père à un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, deux semaines pendant les vacances d'été et une semaine pendant les vacances du printemps ou de l'automne, ainsi que trois jours alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël/Nouvel-An.

B. Le 16 décembre 2009, M______ a informé le Tribunal tutélaire à Genève que le père des enfants souffrait d'une dépendance à l'alcool et que, le 23 octobre 2009, il s'était trouvé en état d'ébriété alors qu'il exerçait son droit de visite.

Le SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS (SPMi), dans un rapport d'évaluation sociale du 14 avril 2010, a préconisé la modification du droit de visite de l'aîné qui devait être exercé d'entente entre l'enfant et son père et la fixation, dans un premier temps, d'un droit de visite sur V______ et Z______ un jour par mois à Genève. Il a recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée d'une année.

Entendu le 18 mai 2010, le père s'est opposé aux conclusions du rapport du SPMi.

Il a contesté consommer de l'alcool de manière excessive et a exprimé son souhait d'exercer son droit de visite selon les modalités convenues lors du divorce. Il s'est opposé à une expertise, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle. La mère s'est ralliée, pour sa part, à la modification du droit de visite proposée par le SPMi et s'est déclarée d'accord avec une curatelle et une expertise.

Statuant à titre provisoire le 19 mai 2010, le Tribunal tutélaire a prévu que le droit de visite du père avec l'aîné s'exercerait d'entente avec l'enfant et a fixé le droit de visite avec les cadets à une journée par mois à Genève. Il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Au fond, le Tribunal a ordonné une expertise.

Le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de Médecine légale a été déposé le 20 janvier 2011.

Par ordonnance du 7 avril 2011, communiquée le lendemain, le Tribunal tutélaire, modifiant le jugement de divorce du 27 avril 2009, a conféré au père un droit de visite sur les enfants V______ et Z______ à exercer à raison d'une journée toutes

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS

- 3/5 -

les quinzaines, sauf accord des parties, et a confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a mis les frais d'expertise en 4'736 fr. 70 à la charge de D______ au motif que ce dernier avait soutenu ne souffrir d'aucune dépendance à l'alcool, alors que l'expertise avait révélé le contraire.

Selon la recherche postale, l'ordonnance a été distribuée à D______ au guichet de la poste de Tramelan le samedi 9 avril 2011.

Par lettre datée du 26 avril 2011 et expédiée sous pli recommandé le 30 avril 2011, D______ a notamment exposé au Tribunal tutélaire ne pas savoir comment acquitter les frais d'expertise sans compromettre l'exercice du droit de visite; il vivait "actuellement avec le minimum vital pour faire le mois après avoir effectué mes paiements".

C. Le courrier de D______ a été transmis à l'Autorité de surveillance tutélaire le 4 mai 2011.

M______ n'a pas présenté d'observations.

Le SPMi a confirmé, le 19 mai 2011, que le père tenait à ses enfants et mettait tout en oeuvre pour maintenir des relations personnelles avec eux. Il faisait le plus souvent le déplacement à Genève, à ses frais, pour exercer son droit de visite, alors qu'il se trouvait dans une précarité financière depuis quelque temps. En dépit du peu de moyens financiers, il faisait de son mieux avec les enfants pour leur offrir des moments agréables et plaisants. Le droit de visite se déroulait bien; le dialogue et la confiance étaient rétablis entre les parents. Le SPMi s'est dit craindre que les frais d'expertise mis à la charge de D______ aggrave d'autant sa situation pécuniaire, ce qui pourrait s'avérer un frein aux relations personnelles entre le père et les enfants.

EN DROIT

1. De manière générale, les décisions de l'autorité tutélaire sont susceptibles d'un recours à l'autorité de surveillance dans le délai dix jours à partir de leur communication (art. 420 al. 2 CC). Un tel délai est spécifiquement prévu pour les mesures de protection de l'enfant (art. 35 LaCC), dont la procédure reste réglée par la législation cantonale (art. 314 CC) indépendamment de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure civile (CPC; RS 272).

L'ordonnance attaquée a été distribuée à son destinataire le 9 avril 2011 et le délai de dix jours est arrivé à échéance le mardi 19 avril 2011, durant la semaine de Pâques.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS

- 4/5 -

Depuis l'abrogation au 1er janvier 2011 de la loi de procédure civile (LPC), le droit cantonal ne comporte plus de disposition particulière relative à la suspensions des délais. Le CPC institue en revanche une telle suspension de délais, aussi bien ceux légaux que ceux fixés judiciairement, du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). La suspension des délais ne s'applique toutefois pas en matière de procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).

Dans les affaires, comme en l'espèce, de droit de la famille relatives aux enfants, le CPC prévoit que la procédure simplifiée est applicable en cas de procédures indépendantes (art. 295 CPC). Si la procédure sommaire, dont relève notamment la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), s'oppose par nature à la suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC), la procédure simplifiée reste soumise à la règle générale.

Ainsi, dans le cas particulier, compte tenu de la suspension de délai durant la période de Pâques, le courrier, remis à la poste le samedi 30 avril 2011, l'a été en temps utile, par application du CPC à titre de droit cantonal supplétif.

Présenté par lettre, le recours l'a été dans une forme suffisante (art. 295 CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif).

2. Le recourant fait valoir en substance que le règlement des frais d'expertise compromettrait l'exercice du droit de visite en le privant des moyens nécessaires au financement des déplacements entre son domicile et celui des enfants.

Le SPMi confirme, pour sa part, la réalité des difficultés financières actuelles du recourant : mettre les frais d'expertise à la charge de ce dernier pourrait constituer un frein aux relations personnelles entre le père et les enfants.

Le droit cantonal institue la gratuité de la procédure en matière de protection de l'enfant; les débours avancés par le greffe peuvent toutefois être mis à la charge de celui des parents qui succombe (art. 34 al. 1 LaCC).

Dans le cas particulier, la situation du recourant justifie, à suivre la détermination du SPMi, de s'en tenir au principe de la gratuité et de laisser, dans l'intérêt des enfants, les frais d'expertise à la charge de l'Etat.

L'ordonnance attaquée est réformée dans ce sens.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par D______ contre l'ordonnance DCT/1908/2001 rendue par le Tribunal tutélaire le 7 avril 2011 dans la cause C/27/2010.

Au fond :

Annuel le chiffre 3 du dispositif de cette décision.

Laisse les frais d'expertise en 4'726 fr. 70 à la charge de l'Etat.

Confirme l'ordonnance du 7 avril 2011 pour le surplus.

Déboute le recourant de toute autre conclusion.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS