Curatorship Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a provisional decision by the Adult and Child Protection Tribunal that established a curatorship for representation and management, appointed two social workers as co-curators with full substitution powers, and detailed their extensive responsibilities over the appellant's affairs, including administrative, legal, financial, welfare, and medical matters. The appellate court, having already granted a suspensive effect to the appeal and rejected a request for legal aid, ultimately took note of the appellant's subsequent letter officially withdrawing the appeal, leading the court to remove the case from the roll without collecting any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Curatorship Appeal Withdrawal: The appellate court, having already granted a suspensive effect to the appeal and rejected a request for legal aid, ultimately took note of the appellant's subsequent letter officially withdrawing the appeal, leading the court to remove the case from the roll without collecting any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the procedure is not free of charge.
Cited as basis for the rule that the procedure is not free of charge.
Texte complet
C/17240/2022
### [DAS/124/2023](/apps/decis/fr/das/show/3266659) du 30.05.2023 sur DTAE/7349/2022 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0001/DAS_000124_2023_C_17240_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/17240/2022-CS DAS/124/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 30 MAI 2023
Recours (C/17240/2022-CS) formé en date du 11 novembre 2022 par A*______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Julien BLANC, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2023 à :
- Madame A*______ c/o Me Julien BLANC, avocat.
Rue des Alpes 15, CP 1592, 1211 Genève 1.
- Madame B*______
Monsieur C*______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7349/2022 rendue le 10 octobre 2022 et transmises aux parties pour notification le 31 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1938 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les curateurs à se déterminer sur l’adéquation desdites mesures d’ici le 13 décembre 2022 et réservé le sort des frais judiciaires à la décision au fond (ch. 5 et 6) ;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 1er novembre 2022 ;
Que par acte du 11 novembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement l’octroi de l'effet suspensif à son recours ;
Que dans son mémoire de recours, A______ requiert également « d’être mise au bénéfice de l’assistance juridique » ;
Que par décision DAS/242/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a octroyé l’effet suspensif au recours;
Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/1341/2023 du 8 mars 2023, selon confirmation du Service concerné du 20 avril 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours;
Que par décision DCJC/418/2023 du 21 avril 2023, un délai au 9 mai 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais ;
Attendu en outre que par courrier du 10 mai 2023, A______ déclare retirer son recours du 11 novembre 2022;
Qu'il sera pris acte du retrait dudit recours ;
Que la cause sera donc rayée du rôle ;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;
Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 11 novembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7349/2022 rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17240/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*