Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a guardianship order issued by the Adult and Child Protection Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs despite multiple notifications, including one by official publication, after initial attempts to notify the appellant at the address provided in the appeal document failed as the addressee was unknown there. The Court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal cannot proceed if the demanded advance on costs is not paid by the deadline, which mandated declaring the appeal inadmissible based on this failure to comply with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance on Costs: The Court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal cannot proceed if the demanded advance on costs is not paid by the deadline, which mandated declaring the appeal inadmissible based on this failure to comply with procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the court does not enter into the merits of the appeal if the required advance fees are not paid within the extended deadline, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision is cited as the source through which Article 101 al. 3 CPC is applied to the appeal procedure in question.
Although mentioned in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible, it is not explicitly cited in the dispositive orders (only 'Déclare irrecevable' is present).
These articles establish that the procedure is not free, justifying the request for an advance fee, but they are not cited in the dispositive itself.
This provision confirms the principle that the procedure is not free, but it is not cited in the dispositive.
This article defines the right to appeal but is only part of the legal background, not cited in the operative part.
This article defines the time limit for appeal but is only part of the legal background, not cited in the operative part.
This article is mentioned in the indication of appeal routes, not in the operative part.
These articles relate to the possibility of appeal to the Federal Tribunal, not in the operative part.
Texte complet
C/16848/2019
### [DAS/122/2020](/apps/decis/fr/das/show/2450552) du 06.08.2020 sur DTAE/7946/2019 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Normes :
CPC.101.al3; LaCC.31.al1.letd
[](/apps/decis/fr/das/file//2020/0001/DAS_000122_2020_C_16848_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/16848/2019-CS DAS/122/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 AOÛT 2020
Recours (C/16848/2019-CS) formé en date du 27 février 2020 par Monsieur A*______, domicilié ______ (France), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 août 2020 à :
- Madame B*______ c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate
Rue de Lausanne 69, 1202 Genève.
- Madame C*______
Monsieur D*______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- Maître E*______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :
- Monsieur A*______ Inconnu : ______, France,
actuellement sans domicile ni résidence connus.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7946/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1992 (ch. 1 du dispositif), désigné les curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ au domicile de sa mère sis 1______ à Genève, pour notification le 23 janvier 2020;
Que par courrier expédié le 27 février 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Que A______ a fait mention sur son acte de recours d'une adresse en France;
Que par décision DCJC/290/2020 du 28 février 2020 envoyée à ladite adresse, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai de quinze jours dès réception, pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Que la décision susmentionnée a été retournée à la Chambre de céans le 9 mars 2020 avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse";
Qu'à la suite de renseignements obtenus du Service de protection de l'adulte, une nouvelle décision DCJC/399/2020 du 3 avril 2020 a été envoyée à la même adresse impartissant à A______ un délai de quinze jours dès réception, pour verser l'avance de frais;
Que cette décision étant également revenue avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse", un délai au 5 juin 2020 a été imparti à A______ pour verser ladite avance par publication dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2020;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 7 juillet 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 8 juillet 2020;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, les décisions d'avance de frais des 28 février et 3 avril 2020 n'ont pas pu être notifiées à l'adresse que le recourant a lui-même indiquée dans son acte du 27 février 2020;
Que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti par publication dans la Feuille d'avis officielle;
Que dans ces conditions, la Cour ne peut pas entrer en matière sur le recours
(art. 59 al. 2 let. f CPC), ce qu'elle doit constater d'office;
Que le recours sera donc déclaré irrecevable;
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 27 février 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7946/2019 rendue le 25 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16848/2019.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*