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DAS/122/2016 • CJ GE DAS/122/2016 Généré par l'IA

Spousal Step-Parent Adoption Granted Upon Consent and Best Interest Finding

Numéro de cause DAS/122/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to adopt the child of his spouse, whom he had been raising as his own since the couple formed a partnership over six years prior, with the spouse and the biological father both consenting to the adoption. The court granted the adoption because all legal requirements were met, specifically noting that the applicant was married to the mother for over five years, had provided care and education for the child for more than one year, the age difference was appropriate, and both the child (who was capable of discernment) and the biological father had given their necessary consent, concluding that the adoption served the child's best interests while maintaining the filiation link with the birth mother.

Regeste Legislator

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Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264 CC, Art. 264a al. 3 CC, Art. 265 al. 1 CC, Art. 265a al. 1 CC; Spousal Step-Parent Adoption Granted Upon Consent and Best Interest Finding: The court granted the adoption because all legal requirements were met, specifically noting that the applicant was married to the mother for over five years, had provided care and education for the child for more than one year, the age difference was appropriate, and both the child (who was capable of discernment) and the biological father had given their necessary consent, concluding that the adoption served the child's best interests while maintaining the filiation link with the birth mother.

Mots-clés

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enfant adoptif intérêt de l'enfant consentement du conjoint beaux-parents constatation du lien de filiation droit de fonder une famille ADOPTION DE MINEURS

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 267 al. 1 CC

This article determines the effect of the adoption concerning the adopted child acquiring the legal status of the adoptive parents' child, which is implicitly confirmed by the granting of the adoption.

art. 267 al. 2 CC

This provision is cited to justify the order that the filiation link between the adopted child and her mother is not terminated.

art. 268 al. 1 CC

Although cited in the reasoning for jurisdiction, it establishes the general rule for where adoption is pronounced, supporting the competency of the Court (though jurisdictional grounds are usually procedural, this is an underlying basis for the decision).

art. 264 CC

This article sets the primary conditions for adoption (care and education for at least one year), which the court found satisfied to grant the adoption.

art. 264a al. 3 CC

This article sets the condition for adoption of a spouse's child (married for five years), which the court found satisfied.

art. 265 al. 1 CC

This article sets the age difference condition between the child and the adoptive parents, which the court found respected.

art. 265 al. 2 CC

This article relates to the child's consent, which the court noted was met.

art. 265a al. 1 CC

This article establishes the general requirement for the consent of both parents, which the court confirmed was met regarding the mother and biological father.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural article is cited in the indication of the means of recourse regarding the time limit for filing the appeal to the Federal Tribunal.

art. 101 CPC

This article is cited in the context of the compensation and retention of the advance on costs.

art. 98 CPC

This article is cited in the context of the compensation and retention of the advance on costs.

art. 111 CPC

This article is cited in the context of the compensation and retention of the advance on costs.

art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC

This article is cited to determine the amount of the court costs.

art. 26 RTFM

This article is cited to determine the amount of the court costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16675/2015-CS DAS/122/2016

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 11 MAI 2016

Requête (C/16675/2015-CS) formée le 22 juillet 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2005.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2016 à:

- Monsieur A______ ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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EN FAIT

A______ né le ______ 1981 à ______ (Genève), originaire de ______ (Jura) s'est marié le ______ 2010 avec C______, née le ______ 1978 à ______ (Kosovo).

Cette dernière avait donné naissance hors mariage à B______ le ______ 2005, de nationalité non élucidée, à Genève. Le père de l'enfant est D______, né le ______ 1972 en Yougoslavie, de nationalité française.

C______ a donné naissance en outre le ______ 2010 à Genève à E______, originaire de ______ (Jura), dont le père est A______.

Par requête en adoption déposée au greffe de la Cour de justice le 22 juillet 2015, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption de B______, fille de sa conjointe. Il expose s'occuper comme un père de l'enfant depuis le 15 août 2009, date à partir de laquelle les époux ont vécu en couple. L'enfant n'avait alors que quatre ans et n'avait jamais connu son père. Il expose en outre qu'un lien père-fille s'est tissé depuis lors, étant le seul modèle paternel de l'enfant, la famille ayant depuis accueilli une autre fille le ______ 2010.

En annexe à la requête était produit le consentement de C______, qui a déclaré souhaiter pouvoir former une famille unie portant le même nom de famille et espérant ainsi que ses deux filles possèdent les mêmes droits vis-à-vis de son époux.

Etait également produit en annexe à la requête un courrier de l'enfant B______, qui considère le requérant comme son vrai papa et dit vouloir avoir le même nom que tous les autres membres de la famille.

Etait joint enfin le consentement, ainsi que la pièce d'identité, du père biologique D______ donné le 5 juin 2015, confirmant son accord pour l'adoption de l'enfant par A______.

Suite à la requête du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu le 18 février 2016 son rapport d'enquête, duquel il ressort que toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées, le requérant fournissant les soins et pourvoyant à l'éducation de l'enfant depuis plus de six ans, celle-ci étant intégrée à la famille, le requérant la considérant comme son enfant. D'autre part, l'écart d'âge entre l'enfant et le requérant est respecté, le mariage entre celui-ci et la mère de l'enfant ayant en outre été célébré depuis plus de cinq ans. En outre, la mère de l'enfant a donné son consentement de même que le père biologique, celui-ci n'ayant jamais payé de contribution d'entretien et jamais cherché à rencontrer l'enfant. Dans cette mesure l'adoption par le requérant de l'enfant B______ est conforme à ses intérêts.

C/16675/2015-CS

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EN DROIT

1. Selon l'art. 268 al. 1 CC, l'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. A Genève, cette compétence est attribuée à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l'adoption, l'adoptant étant domicilié à Genève.

2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.

S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.

En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable discernement.

Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il est admis que le consentement donné directement à l'autorité chargée de prononcer l'adoption est valable (BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl., ad.

art. 265a n° 8).

2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que A______, qui forme un couple avec C______ depuis août 2009, est marié avec elle depuis le ______ 2010 et que le couple et l'enfant ont formé une famille depuis ce moment-là, A______ ayant fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant jusqu'à ce jour. Les conditions des art. 264 et 264a al. 3 CC sont dès lors réalisées. De même la condition relative au consentement de l'enfant est également réalisée, dans la mesure où celle-ci a exprimé ce consentement par écrit annexé à la requête.

Quant au consentement de la mère de l'enfant, épouse de l'adoptant, il est également donné et figure au dossier. Tel est également le cas du consentement du père biologique de l'enfant donné en date du 5 juillet 2015.

Enfin, la différence d'âge prévue par l'art. 265 al. 1 CC est respectée.

C/16675/2015-CS

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Dès lors, toutes les conditions légales sont réalisées de sorte que l'adoption pourra être prononcée.

2.3 Conformément à l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Selon al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.

Par conséquent, il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt que le lien de filiation est maintenu entre l'adoptée et sa mère.

3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC;

26 RTFM) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98,

101 et 111 CPC).

C/16675/2015-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2005 à Genève, de nationalité non élucidée, par A______, né le ______ 1981 à ______ (Genève), originaire de ______ (Jura).

Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née le ______ 1978 à ______ (Kosovo) n'est pas supprimé.

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/16675/2015-CS