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DAS/12/2020 • CJ GE DAS/12/2020 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Standing and Specific Grounds

Numéro de cause DAS/12/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a lower court's order appointing an official curator for another person and mandating that person's representation in civil protection proceedings, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked the required motivation specifying any arbitrary factual findings or alleged legal violations by the lower court, and further, because the appellant was not a party to the original proceedings and asserted no legitimate interest in appealing.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 59 al. 2 lit a CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Standing and Specific Grounds: Que quoiqu'il en soit il le serait également du fait que la recourante, non partie à la procédure, ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 lit a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3).

Mots-clés

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qualité pour recourir motifs protégés défaut de qualité du procureur représentation légale exception d'inconstitutionnalité motifs de fait

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 lit a CPC

This article was cited as an alternative ground for declaring the appeal inadmissible because the appellant lacked a protected interest.

art. 450 al. 3 CC

This article establishes the requirement for the appeal to be motivated, which was found lacking, leading to inadmissibility.

art. 60 CPC

This article on the court's duty to check admissibility was referenced in the context leading to the decision.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural article is cited in the final section indicating the deadline and method for appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12387/2019-CS DAS/

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 JANVIER 2020

Recours (C/12387/2019-CS) formé en date du 26 août 2019 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à:

- Madame A______ Chemin ______[GE].

- Madame B______ p.a EMS E______ Chemin ______[GE].

- Monsieur C______ p.a EMS E______ Chemin ______[GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information :

- Me D______, avocat.

Place ______, Genève.

- 2/3 -

Attendu que par ordonnance DTAE/4606/2019 du 25 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office de C______ et l'a chargé de le représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;

Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 25 juillet 2019;

Que le 26 août 2019, A______, non partie à la procédure, a interjeté recours contre la décision sans évoquer de griefs à son encontre;

Considérant, EN DROIT, que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le courrier du 26 août 2019 ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Que quoiqu'il en soit il le serait également du fait que la recourante, non partie à la procédure, ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 lit a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3).

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/12387/2019-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/4606/2019 rendue le 25 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12387/2019-2.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

C/12387/2019-CS