Appeal Dismissed for Lack of Standing and Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower court's order appointing an official curator for another person and mandating that person's representation in civil protection proceedings, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked the required motivation specifying any arbitrary factual findings or alleged legal violations by the lower court, and further, because the appellant was not a party to the original proceedings and asserted no legitimate interest in appealing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 59 al. 2 lit a CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Standing and Specific Grounds: Que quoiqu'il en soit il le serait également du fait que la recourante, non partie à la procédure, ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 lit a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as an alternative ground for declaring the appeal inadmissible because the appellant lacked a protected interest.
This article establishes the requirement for the appeal to be motivated, which was found lacking, leading to inadmissibility.
This article on the court's duty to check admissibility was referenced in the context leading to the decision.
This procedural article is cited in the final section indicating the deadline and method for appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12387/2019-CS DAS/
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 23 JANVIER 2020
Recours (C/12387/2019-CS) formé en date du 26 août 2019 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à:
- Madame A______ Chemin ______[GE].
- Madame B______ p.a EMS E______ Chemin ______[GE].
- Monsieur C______ p.a EMS E______ Chemin ______[GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information :
- Me D______, avocat.
Place ______, Genève.
- 2/3 -
Attendu que par ordonnance DTAE/4606/2019 du 25 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office de C______ et l'a chargé de le représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;
Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 25 juillet 2019;
Que le 26 août 2019, A______, non partie à la procédure, a interjeté recours contre la décision sans évoquer de griefs à son encontre;
Considérant, EN DROIT, que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le courrier du 26 août 2019 ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Que quoiqu'il en soit il le serait également du fait que la recourante, non partie à la procédure, ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 lit a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3).
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/12387/2019-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/4606/2019 rendue le 25 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12387/2019-2.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
C/12387/2019-CS