Appeal Against Curatorship Admissibility Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Surveillance Chamber of the Court of Justice reviewed an appeal filed by an individual against a decision from the Protection of Adults and Minors Tribunal, which had established a curatorship of representation and management over an adult, appointing specified individuals as curators with broad powers regarding administrative, legal, and medical matters. The Court found the appeal inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline, calculated from the decision's notification on December 6th, meaning the deadline expired on January 7th, leading to the dismissal of the late filing without further debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b CC, Art. 145 al. 1 lit b CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Against Curatorship Admissibility Dismissed Due to Untimely Filing: The Court found the appeal inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline, calculated from the decision's notification on December 6th, meaning the deadline expired on January 7th, leading to the dismissal of the late filing without further debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible without debate due to late filing.
This article was used to calculate the expiration date of the deadline for filing the appeal.
This article establishes the deadline (30 days) for appealing decisions from the Protection of Adults Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11549/2018-CS DAS/12/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 16 JANVIER 2019
Recours (C/11549/2018-CS) formé en date du 9 janvier 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2019 à:
- Monsieur A______ c/o Me Cyril AELLEN, avocat Rue du Rhône 118, case postale 3558, 1211 Genève 3.
- Madame B______ c/o Me Laura FRIJA, avocate Rue De-Candolle 18, 1205 Genève.
- Madame C______ ______ (GE).
- Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
C/11549/2018-CS
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu EN FAIT que, par décision DTAE/7127/2018 du 6 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, née le ______ 1996, originaire de ______ [GE] (ch. 1 du dispositif), désigné E______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curatrices, lesquelles peuvent se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et leur a confié diverses tâches de gestion et de représentation de la personne concernée notamment dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens, veiller à son bien-être social et à son état de santé, de mettre en place si nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 2 et 3), et enfin autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 4 décembre 2018;
Vu le recours de A______, père de B______, expédié le 9 janvier 2019 à l'adresse de la Chambre de surveillance;
Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Que la suspension des délais légaux ne s'applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 et 31 al. 2 lit e) LaCC) de sorte que l'application de la disposition de l'art. 145 al. 1 lit b CPC n'entre pas en matière;
Que, dans le cas d'espèce, selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée a été distribuée le 6 décembre 2018;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 7 janvier 2019 (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/11549/2018-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7127/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 novembre 2018 dans la cause C/11549/2018-1.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/11549/2018-CS