Withdrawal of Appeal Regarding Parental Authority and Restitution of Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the lower court concerning joint parental authority over a minor, visitation rights, and the authorization for the other parent to handle the minor's naturalization and passport/ID applications, which also ordered both parents to undergo therapeutic work. The reviewing court formally acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, resulting in the case being struck from the roll, and ordered the restitution of the appellant's advanced court fees, while waiving any emoluments due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Withdrawal of Appeal Regarding Parental Authority and Restitution of Fees: The reviewing court formally acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, resulting in the case being struck from the roll, and ordered the restitution of the appellant's advanced court fees, while waiving any emoluments due to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain that the procedure is not free of charge.
Cited as the basis for assessing court fees.
Cited in the indication of the means of recourse concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/4834/2020
### [DAS/119/2021](/apps/decis/fr/das/show/2722415) du 11.06.2021 sur DTAE/5740/2020 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2021/0001/DAS_000119_2021_C_4834_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/4834/2020-CS DAS/119/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDRDI 11 JUIN 2021
Recours (C/4834/2020-CS) formé en date du 11 novembre 2020 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Philippe GIROD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juin 2021 à :
- Monsieur A*______ c/o Me Philippe GIROD, avocat.
Bd georges-Favon 24, 1204 Genève.
- Madame B*______ c/o Me Stéphane REY, avocat.
Rue Michel-Chauvet 3, CP 477, 1211 Genève 12.
- Maître Ninon PULVER
Route de Florissant 64, 1206 Genève.
- Madame C*______
Madame D*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/4834/2020 relative à la mineure E______, née le ______ 2008;
Vu l'ordonnance DTAE/5740/2020 rendue le 17 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 9 octobre 2020, qui, maintient l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur leur fille E______ (ch. 1 du dispositif), autorise B______ à représenter seule la mineure susvisée pour toutes les démarches administratives découlant de sa naturalisation, y compris pour établir son passeport et sa carte d'identité suisse (ch. 2), confirme le droit de visite entre A______ et sa fille, telle que fixé par jugement du Tribunal de première instance JTPI/12315/2019 du 3 septembre 2019 (ch. 3), dit que les dates des vacances scolaires s'appliquent conformément au calendrier officiel de l'Etat de Genève et débutent à 9h le premier jour des vacances et se terminent à 18h le dernier jour des vacances, à l'exception de la rentrée scolaire après les vacances d'été des années impaires, où la mineure doit retourner chez sa mère le samedi à 10h précédant ladite rentrée scolaire (ch. 4), confirme, pour le surplus, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12315/2019 du 3 septembre 2019 (ch. 7), ordonne à B______ et à A______ d'entreprendre un travail thérapeutique auprès de l'association F______ au moment de la levée des mesures de substitution, voire, au plus tard, à l'issue de la procédure pénale P/1______/2019 (ch. 8), déboute les parties de toutes autres conclusions et déclare ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8 et 9), arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de B______ et de A______, à raison de la moitié chacun (ch. 10);
Vu le recours formé le 11 novembre 2020 par A______ contre cette ordonnance;
Vu la prise de position du Tribunal de protection du 19 janvier 2021 renonçant à revoir son ordonnance;
Vu les observations au recours du 21 décembre 2020 du Service de protection des mineurs maintenant son préavis du 13 juillet 2020;
Vu le courrier du 20 janvier 2021 de la curatrice d'office de la mineure;
Vu la réponse de B______ du 20 janvier 2021, concluant au déboutement du recourant de toutes ses conclusions;
Attendu que suite à la réplique du recourant du 4 février 2021, la curatrice a amené les parties à signer des conclusions d'accord;
Attendu en outre que par courrier du 1er juin 2021, A______ a déclaré retirer son recours du 11 novembre 2020;
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'au vu du retrait, il sera renoncé à la perception d'un émolument;
Que l'avance de frais versée par le recourant, en 400 fr., lui sera restituée;
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 11 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5740/2020 rendue le 17 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4834/2020.
Dit qu'il n'y a pas lieu à émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*