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DAS/118/2023 • CJ GE DAS/118/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause DAS/118/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision appointing an official legal representative for proceedings before the adult protection court, but failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions, even after a final deadline explicitly warning of inadmissibility. The court ruled that it must not enter into the merits of the appeal because the advance on costs was not provided by the final deadline, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, though no court fees would be collected due to this procedural dismissal.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court ruled that it must not enter into the merits of the appeal because the advance on costs was not provided by the final deadline, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, though no court fees would be collected due to this procedural dismissal.

Mots-clés

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avance de frais procédure de protection de l'adulte extension de la procédure paiement tardif des frais qualité pour recourir protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid by the deadline.

art. 59 CPC

The review authority is required to note the inadmissibility of the appeal ex officio.

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

This provision is related to the fees mentioned in the context of costs that were ultimately waived.

art. 19 al. 1 LaCC

This provision establishes that the procedure is not free of charge, justifying the demand for advance costs.

art. 450b al. 1 CC

This provision establishes the deadline for the appeal, which is relevant to the initial filing but not the ground for the final order (which is procedural failure to pay costs).

art. 450 al. 1 CC

This provision establishes the possibility of appeal against decisions of the adult protection authority.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule is cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

This provision is cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14501/2022-CS DAS/118/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 26 MAI 2023

Recours (C/14501/2022-CS) formé en date du 11 août 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 mai 2023 à:

- Monsieur A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5073/2022 du 28 juillet 2022, communiquée aux parties pour notification le jour même, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que par acte adressé le 11 août 2022 au Tribunal de protection, puis transmis par celuici à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 du même mois, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 29 juillet 2023;

Que par décision DCJC/758/2022 du 17 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 5 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par requête du 6 septembre 2022, A______ a déposé une demande d'assistance judiciaire;

Que par décision AJC/222/2023 du Service de l'assistance juridique du 13 janvier 2023, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, aucun recours n'ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 3 février 2023;

Que par décision DCJC/132/2023 du 8 février 2023, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 24 février 2023 pour verser l'avance de frais requise en

400 fr.;

Que par courrier du 24 février 2023, A______ a sollicité une prolongation de délai au

27 mars 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais requise, au motif de graves problèmes de santé dont il souffrait;

Que par courrier du 28 février 2023, le délai pour le paiement de l'avance de frais requise en 400 fr. a été prolongé au 27 mars 2023;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/380/2023 du 11 avril 2023, un délai supplémentaire au

24 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par acte du 24 avril 2023, A______ a, à nouveau, sollicité une prolongation de délai au 31 juillet 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais requise, prolongation accordée uniquement au 8 mai 2023 par courrier de la Chambre de céans du 26 avril 2023, avec la mention qu'aucune nouvelle demande ne serait admise;

C/14501/2022-CS

- 3/4 -

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 17 mai 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.

C/14501/2022-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 11 août 2022 par A______ contre la décision DTAE/5073/2022 rendue le 28 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/14501/2022-CS