Appeal Regarding Unjustified Delay in Juvenile Tribunal Decision on Superprovisionary Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the lack of a decision from the Juvenile and Adult Protection Tribunal regarding a request for superprovisionary measures and a challenge to a prior placement order for their grandchild, arguing the Tribunal had an unjustified delay in addressing their June 11 request. The reviewing court rejected the request for superprovisionary measures because the appellant failed to present any new facts justifying such urgent measures beyond what was already considered in the May 14 decision concerning the child's placement, and because a recourse for unjustified delay is procedurally distinct from a request for provisional measures, but it mandated the Tribunal to rule on the unjustified delay recourse within ten days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al. 1 CPC, Art. 261 al. 1 CPC, Art. 265 CPC; Appeal Regarding Unjustified Delay in Juvenile Tribunal Decision on Superprovisionary Measures: The reviewing court rejected the request for superprovisionary measures because the appellant failed to present any new facts justifying such urgent measures beyond what was already considered in the May 14 decision concerning the child's placement, and because a recourse for unjustified delay is procedurally distinct from a request for provisional measures, but it mandated the Tribunal to rule on the unjustified delay recourse within ten days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for immediate provisional measures (superprovisionnelles) was rejected as the requirements for such measures were not made plausible by the appellant.
The court clarifies that K. does not represent the appellant under this article because the appellant signed the act herself, impacting communication of the decision.
The court considered the possibility of applying this article regarding particular urgency, but ultimately did not find the urgency evident for immediate measures.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1637/2013-CS DAS/117/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 13 JUILLET 2020
Recours contre l'absence de décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (C/1637/2013-CS) formé en date du 10 juillet 2020 par A______, domiciliée ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juillet 2020 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Monsieur B______ ______, ______.
- Madame C______ p.a. Résidence D______ Rue Muzy 13, 1207 Genève.
- Monsieur E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Attendu, EN FAIT, que par décision du 14 mai 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sur mesures superprovisionnelles, a pris acte de la décision du SASLP de retirer à A______ l'autorisation d'accueillir chez elle le mineur G______ – son petit-fils – et autorisé le placement de ce dernier au foyer H______ à I______ [GE] dès le jour même;
Que par décision du 27 mai 2020, le Tribunal de protection a refusé le prononcé des mesures superprovisionnelles requises par A______, la procédure suivant son cours tel qu'indiqué dans la décision du 14 mai 2020; que selon le Tribunal de protection, la requérante ne présentait aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà en mains du Tribunal au moment du prononcé de cette décision; que la requérante n'avait par ailleurs pas la qualité de partie à la procédure;
Que par "demande superprovisionnelle et demande de récusation" déposée devant le Tribunal de protection le 11 juin 2020, A______ a sollicité le prononcé d'une décision superprovisionnelle ordonnant le retour de l'enfant G______ dans sa famille d'accueil ainsi que la récusation du juge J______, qui avait rendu la décision du 27 mai 2020;
Que par "demande de superprovisionnelle pour retard injustifié du Tribunal" déposée au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2020, A______ a "demandé un recours selon
319 CPC pour retard injustifié du tribunal et que vu l'urgence de la demande du 11 juin 2020, [elle demandait] que ce recours revête un caractère d'urgence via l'application de
265 CPC concernant les urgences particulières"; qu'elle a expliqué que le Tribunal de protection n'avait pas statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles formée le
11 juin 2020; que ce courrier est également signé par K______, "personne de confiance selon l'art. 68 al. 1 CPC";
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC);
Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;
Qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun élément destiné à justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles, avant même que le Tribunal ne se soit prononcé sur le recours pour retard injustifié et une éventuelle urgence n'est pas d'emblée évidente;
Que le prononcé de mesures superprovisionnelles s'incrit dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, ce qui n'est pas le cas du recours pour retard injustifié;
C/1637/2013-CS
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Que si la contestation du placement d'un enfant peut, suivant les circonstances, présenter une certaine urgence, étant relevé qu'en l'espèce, la recourante ne semble pas présenter d'éléments nouveaux concernant le placement de l'enfant par rapport à ceux qui prévalaient lors de la précédente décision du 14 mai 2020, tel n'est pas le cas du recours pour retard injustifié en lui-même et de l'éventuel constat du prétendu retard;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;
Qu'un délai sera imparti au Tribunal de protection pour se prononcer sur le recours pour retard injustifié;
Qu'il ne se justifie pas d'adresser une copie de cet arrêt à K______, comme le requiert la recourante, dans la mesure où celui-ci ne représente pas cette dernière au sens de l'art. 68 al. 1 CPC puisqu'elle a elle-même signé son acte déposé devant la Cour et qu'il n'est pas partie à la procédure;
Que le sort des frais sera réservé.
C/1637/2013-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête formée le 10 juillet 2020 par A______ dans la cause C/1637/2013.
Réserve le sort des frais de la présente décision.
Cela fait et statuant préparatoirement :
Impartit au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un délai de 10 jours dès réception de la présente décision pour répondre par écrit au recours pour retard injustifié.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).
C/1637/2013-CS