Appeal Against Estate Fee Determination: Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged by one party against a Justice of the Peace decision from February 27, 2023, which fixed the professional fees and expenses related to the official administration of a deceased person's estate. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on May 11, 2023, well after the ten-day deadline, calculated from the notification date of March 9, 2023, which meant the deadline expired on March 20, 2023, thus justifying the declaration of inadmissibility based on procedural timing rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120 al. 2 LOJ, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 308 et ss CC, art. 72 ss LTF; Appeal Against Estate Fee Determination: Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on May 11, 2023, well after the ten-day deadline, calculated from the notification date of March 9, 2023, which meant the deadline expired on March 20, 2023, thus justifying the declaration of inadmissibility based on procedural timing rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline expired, which the court noted immediately based on this provision.
This provision was cited in the reasoning to establish when the appeal deadline expired, which determined the inadmissibility ruling.
This provision defines the competence of the Civil Chamber to hear appeals against decisions from the Justice of the Peace, relevant context for the appeal.
This article was cited to establish the general appeal period applicable to the contested decision, which was used to determine the lapse of the deadline.
This procedural rule concerns the notification period for filing a federal appeal, cited in the notice of appeal rights.
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/20621/2012
### [DAS/115/2023](/apps/decis/fr/das/show/3264873) du 19.05.2023 sur DJP/70/2023 ( AJP ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0001/DAS_000115_2023_C_20621_2012.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/20621/2012 DAS/115/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 MAI 2023
Appel (C/20621/2012) formé le 11 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (France), comparant en personne.
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 23 mai 2023 à :
- Madame A______ ______, ______ [France].
- Madame B______
c/o Me Claudio REALINI, avocat
Rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6.
- Maître C______ ______, ______ [GE].
- JUSTICE DE PAIX.
Attendu, EN FAIT, que par décision DJP/70/2023 du 27 février 2023, la Justice de paix a arrêté les frais et honoraires de C______, avocat, en sa qualité d’administrateur d’office de la succession de D______, décédé le ______ 2012, à 432'298 fr. 23, toutes taxes comprises et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 1'500 fr. à la charge de la succession. (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 3 mars 2023 et reçue le 9 mars 2023 par A______;
Que par acte daté du 2 mai 2023, expédié à l'adresse de la Cour de justice le 11 mai 2023 et reçu par son greffe le 12 mai 2023, A______, épouse du défunt, a formé appel contre la décision précitée;
Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);
Que selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été notifiée à l'appelante le 9 mars 2023, ce qu'elle admet elle-même;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 20 mars 2023;
Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Que vu l'issue de la procédure, la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 11 mai 2023 par A______ contre la décision DJP/70/2023 rendue le 27 février 2023 par la Justice de paix dans la cause C/20621/2012.
Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*