Appeal Dismissed for Lack of Stated Grievances in Family Law Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that ordered supervised contact between minors and their father, imposed a curatorship over personal relations, ordered therapeutic follow-up for the minors and the father, and prohibited the father from approaching the minors' locations under penalty of criminal sanction. The appellate court found the appeal inadmissible because the filing was completely devoid of any stated grievances, motivation, or precise conclusions regarding how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, thereby failing to meet the mandatory requirement for a reasoned appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 64 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grievances in Family Law Case: The appellate court found the appeal inadmissible because the filing was completely devoid of any stated grievances, motivation, or precise conclusions regarding how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, thereby failing to meet the mandatory requirement for a reasoned appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the lack of required grounds/motivation.
The decision waived the collection of judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6416/2020-CS DAS/113/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 8 JUIN 2021
Recours (C/6416/2020-CS) formé en date du 5 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 juin 2021 à:
- Monsieur A______ Route ______, ______, France.
- Madame B______ Chemin ______, ______ [GE].
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2142/2021 du 21 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, ordonné une reprise de liens entre les mineures E______ et F______, nées respectivement le ______ 2011 et le ______ 2012, et leur père A______, exclusivement auprès de l'Antenne de médiation et Prévention avec des Mineurs de la G______ (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et étendu en conséquence le mandat confié à C______, curatrice, et à D______, curateur suppléant (ch. 2 et 3), ordonné le suivi thérapeutique des mineures auprès de l'OMP (ch. 4), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique (ch. 5), lui a fait interdiction à d'approcher le domicile des mineures, ainsi que leurs écoles et tout autre lieu qu'elles seraient appelées à fréquenter, dans un rayon de moins de deux cents mètres, de les contacter de toute autre manière sans autorisation expresse des curateurs ou du Tribunal; ladite interdiction a été prononcée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 du Code pénal (ch. 6), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 7), laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).
Que ladite décision a été communiquée à A______, père des mineures, pour notification le 22 avril 2021;
Que A______, a recouru contre cette décision par acte adressé le 5 mai 2021 au greffe de la Cour de justice;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer qu'il "souhaite faire recours sur l'ordonnance";
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 mai 2021 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi;
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Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 5 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2142/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 avril 2021 dans la cause C/6416/2020.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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