Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/112/2025 • CJ GE DAS/112/2025 Généré par l'IA

Appeal Against Curatorship Order Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause DAS/112/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that instituted a representation and management curatorship, appointed two individuals as curators with full substitution powers, defined their extensive duties including legal and financial representation and welfare oversight, and granted them access to the concerned person's correspondence. The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the filing lacked any stated grievances or conclusions, failing to meet the statutory requirement for a sufficiently explicit motivation needed for the appellate instance to understand the alleged errors in fact-finding or application of the law by the lower tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC; Appeal Against Curatorship Order Dismissed for Insufficient Grounds: The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the filing lacked any stated grievances or conclusions, failing to meet the statutory requirement for a sufficiently explicit motivation needed for the appellate instance to understand the alleged errors in fact-finding or application of the law by the lower tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
curatelle de représentation motifs légaux mise en danger du bien de l'enfant qualité pour recourir pouvoir de nomination erreur de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 450 al. 3 CC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the statutory requirement for motivation.

art. 53 LaCC

Cited to establish the general right to appeal against decisions of the Tribunal de protection.

art. 445 al. 3 CC

Cited to establish the general time limit for appeal against decisions of the Tribunal de protection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/707/2025-CS DAS/112/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 24 JUIN 2025

Recours (C/707/2025-CS) formé en date du 6 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 juin 2025 à:

- Monsieur A______ ______, ______[GE].

- Madame B______ Monsieur C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1408/2025 rendue 18 février 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1971, (ch. 1 du dispositif), désigné B______ et C______ aux fonctions de curateurs, lesdits curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5);

Que ladite ordonnance a été notifiée à A______ le 9 mai 2025;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 juin 2025 A______ a formé recours contre cette ordonnance;

Que l'acte de recours ne comporte ni motivation, ni conclusion, le recourant se contentant d'indiquer qu'il forme recours contre la décision;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 6 juin 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/707/2025-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 6 juin 2025 par A______ contre la décision DTAE/1408/2025 rendue le 18 février 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/707/2025.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/707/2025-CS