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DAS/111/2025 • CJ GE DAS/111/2025 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Filing Fee

Numéro de cause DAS/111/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court's decision which had dismissed their motion for recusal of a judge in ongoing proceedings concerning a minor and had imposed a fine for the abusive motion. The appellate court reviewed the appeal, noting that the appellant had previously been denied legal aid and had failed to pay the required advance filing fee despite being granted an additional deadline, even though the notices for payment deadlines were sent via registered and priority mail. The court reasoned that since the statutory provisions allow the reviewing authority to decline to consider an appeal if the required advance fee is not paid by the extended deadline, and since no payment was received, the appeal must be declared inadmissible without considering its merits, although the court waived the collection of any further fees.

Regeste Legislator

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Art. 13 al. 1 LaCC, Art. 450f CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 59 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Filing Fee: The appellate court reviewed the appeal, noting that the appellant had previously been denied legal aid and had failed to pay the required advance filing fee despite being granted an additional deadline, even though the notices for payment deadlines were sent via registered and priority mail. The court reasoned that since the statutory provisions allow the reviewing authority to decline to consider an appeal if the required advance fee is not paid by the extended deadline, and since no payment was received, the appeal must be declared inadmissible without considering its merits, although the court waived the collection of any further fees.

Mots-clés

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paiement de l'émolument demande de récusation priorité découlant du dépôt procédure d'assistance judiciaire avance de frais délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

Provision cited to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not provided.

art. 59 CPC

Provision cited for the court to establish the inadmissibility of the appeal ex officio.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2015-CS DAS/111/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 23 JUIN 2025

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 20 février 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 juin 2025 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Madame B______ Présidente de la ______ème Chambre du TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/13675/2015 relative à la mineure C______, née le ______ 2011;

Attendu que par ordonnance DTAE/852/2025 du 27 janvier 2025, communiquée à A______ pour notification le 6 février 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la requête en récusation formée le 30 mai 2024, complétée le 28 novembre 2024, par A______ à l'encontre de B______, présidente de la ______ème Chambre du Tribunal de protection (ch. 1 du dispositif), informé au surplus A______ que toute nouvelle demande abusive de récusation dans la cause précitée serait classée sans instruction ni réponse et fixé un émolument de 1'000 fr. mis à la charge de la récusante (ch. 2 et 3);

Que par acte déposé le 20 février 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée et conclu à son annulation et à la condamnation de frais et dépens; qu'elle a préalablement requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que par décision AJC/1252/2025 du Service de l'assistance juridique du 14 mars 2025, la requête d'assistance judiciaire formée le 25 février 2025 par A______ a été rejetée, aucun recours n'ayant été interjeté contre ladite décision auprès de la Cour de justice à l'échéance du délai de dix jours, soit le 7 avril 2025;

Que par décision DCJC/358/2025 du 22 avril 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 12 mai 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 6 mai 2025;

Que par décision DCJC/435/2025 du 21 mai 2025, la Chambre de céans a imparti un ultime délai à A______ au 2 juin 2025 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr., avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 4 juin 2025;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 12 juin 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);

C/13675/2015-CS

- 3/4 -

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 51 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/13675/2015-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 20 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/852/2025 rendue le 27 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/13675/2015-CS