Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's interlocutory order mandating a psychiatric expert evaluation, but failed to pay the required advance court fees despite being granted an initial deadline and a subsequent extension, and having made no application for legal aid. The reviewing court determined that the appeal against the preparatory instruction order was subject to cost payment, and since the appellant did not provide the advance fees by the final deadline, the appeal was declared inadmissible, although the court waived the collection of fees due to the inadmissibility finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fees: The reviewing court determined that the appeal against the preparatory instruction order was subject to cost payment, and since the appellant did not provide the advance fees by the final deadline, the appeal was declared inadmissible, although the court waived the collection of fees due to the inadmissibility finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not enter into the merits of the appeal because the required advance fee was not paid within the extended deadline.
The review authority must note ex officio the non-entry into the merits due to procedural failure.
This article is cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC, which provides the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of fees.
Cited in the indication of appeal options regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7489/2022-CS DAS/111/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 15 MAI 2023
Recours (C/7489/2022-CS) formé en date du 22 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mai 2023 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Madame B______ ______, ______.
- Maître C______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
- Docteur D______ Département E______ ______, ______.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2065/2023 du 9 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1955, originaire de Genève-Ville (Genève), et commis le Docteur D______, médecin chef du Département E______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 20 mars 2023;
Que par acte adressé le 22 mars 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 21 mars 2023;
Que par décision DCJC/305/2023 du 23 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 11 avril 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/410/2023 du 19 avril 2023, un délai supplémentaire au 1er mai 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 9 mai 2023 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 10 mai 2023;
Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
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Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2065/2023 rendue le 9 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7489/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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