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DAS/110/2023 • CJ GE DAS/110/2023 Généré par l'IA

Appeal Regarding Joint Parental Authority and Contact Rights with Restored Suspensive Effect

Numéro de cause DAS/110/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A mother appealed a decision granting joint parental authority and setting personal contact rights for the father concerning their minor child, requesting a suspensive effect for her appeal, arguing immediate implementation could cause irreparable harm, especially regarding medical and school decisions, and alleging the father's health made adequate contact impossible without supervision. The court reasoned that while an appeal against such a decision is generally suspensive by law, its removal requires strict justification based on the child's interest and urgency, concluding that maintaining the existing situation, where the father already had provisional contact rights, was in the child's best interest pending the full appeal, and thus granted the request to restore the ordinary suspensive effect.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal Regarding Joint Parental Authority and Contact Rights with Restored Suspensive Effect: The court reasoned that while an appeal against such a decision is generally suspensive by law, its removal requires strict justification based on the child's interest and urgency, concluding that maintaining the existing situation, where the father already had provisional contact rights, was in the child's best interest pending the full appeal, and thus granted the request to restore the ordinary suspensive effect.

Mots-clés

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autorité parentale conjointe intérêt de l'enfant relations personnelles droit d'enlèvement retrait du droit de garde effet suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450c CC

The court granted the restitution of the suspensive effect to the appeal, which is the main subject of this decision, based on the principle stated in this article.

art. 98 LTF

Mentioned in the indication of remedies as a potential basis for appeal against the incidental decision, though the main ground used was the substantive law provision.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

Mentioned in the indication of remedies as a potential basis for a subsidiary constitutional appeal against the incidental decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1556/2022-CS DAS/110/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 MAI 2023

Recours (C/1556/2022-CS) formé en date du 17 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 mai 2023 à:

- Madame A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat.

Route des Acacias 6, CP 588, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______ c/o Me Nicolas AMADIO, avocat.

Rue Saint-Léger 2, 1205 Genève.

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS :

Madame C______ Monsieur D______ SERVICE D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA SEPARATION PARENTALE (SEASP) :

Madame E______ Madame F______ Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1802/2023 du 30 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a attribué l’autorité parentale conjointe sur la mineure G______, née le ______ 2020, à A______ et B______, réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur la mineure et en a fixé les modalités, notamment;

Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire au motif notamment que la mineure "est heureuse de passer du temps avec son père et que celui-ci souhaite voir sa fille plus souvent";

Que le 17 avril 2023, la mère de la mineure, a interjeté recours contre cette ordonnance et a conclu à son annulation. Elle a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours;

Qu'elle fait valoir d'une part, que la mineure devait être préservée de tout dommage irréparable qu’elle pourrait subir, notamment s’agissant des décisions à prendre à court terme la concernant sur le plan médical et scolaire, vu l’absence de toute communication entre les deux parents ;

Qu’elle allègue encore que l’état de santé de B______ n’est pas compatible avec l’exercice adéquat d’un droit aux relations personnelles avec l’enfant, sans la moindre surveillance ;

Qu’aux termes de sa détermination du 10 mai 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) estime que les mesures prises par le Tribunal de protection dans l’ordonnance attaquée "semblent aller dans l’intérêt de la mineure";

Que par une écriture de déterminations du 12 mai 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif au recours, soutenant qu’il y avait une urgence manifeste à ce qu’il puisse entretenir des relations régulières avec sa fille, ayant été privé de quasiment tout contact pendant plus d’une année pour des raisons indues et qu’il ne représentait aucunement un danger pour la mineure;

Qu'a teneur de dossier, le Tribunal de protection a par décision DTAE/6364/2022 rendue sur mesures provisionnelles le 12 septembre 2022, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant dont les modalités devaient s’exercer par l’intermédiaire du Point rencontre;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l’effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

C/1556/2022-CS

- 3/4 -

Que le principe est l’effet suspensif au recours, sa levée l'exception;

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur et relever d'une certaine urgence (cf. notamment DAS/172/2017);

Que le principe, s’agissant des relations personnelles, est le maintien de la situation existante, afin d’éviter des allers-retours dans leur réglementation, l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, l'intérêt de la mineure commande de ne pas modifier la situation de fait existante depuis plusieurs mois, jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours, le père bénéficiant déjà de relations personnelles avec l’enfant fixées par mesures provisionnelles en septembre 2022;

Qu'il n'y a en particulier dans le cas présent pas d'urgence spécifique qui nécessiterait de prononcer une exception au principe de l'effet suspensif ordinaire aux recours, comme rappelé plus haut;

Que sur le fond la procédure sera tranchée avec célérité;

Que la requête sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

C/1556/2022-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 17 avril 2023 par A______ contre la décision DTAE/1802/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 janvier 2023 dans la cause C/1556/2022.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/1556/2022-CS