Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the specialized court authorizing the resumption of the appellant's visitation rights with his son, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the extended deadline, despite being formally warned that failure to pay would result in inadmissibility, and no request for legal aid had been made. The court reasoned that jurisdiction over such appeals requires payment of fees, and failure to provide the advance costs upon demand leads to the court not entering into the merits of the appeal, a condition the court must verify ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC, art. 450b al. 1 CC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that jurisdiction over such appeals requires payment of fees, and failure to provide the advance costs upon demand leads to the court not entering into the merits of the appeal, a condition the court must verify ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The court applies this procedural rule to state that it must establish the inadmissibility ex officio.
This provision is cited via a reference in Article 101 al. 3 CPC, which dictates the non-entry into matter (inadmissibility) in this type of procedure when advances on costs are not provided.
Cited in the reasoning regarding the possibility of appeal, but not explicitly used in the dispositive order itself.
Cited in the reasoning regarding the appeal deadline, but not explicitly used in the dispositive order itself.
Cited in the reasoning regarding the applicable fees, but not explicitly used in the dispositive order itself.
Cited in the reasoning regarding the applicable fees, but not explicitly used in the dispositive order itself.
Cited in the 'indication des voies de recours' section, not in the final orders.
Cited in the 'indication des voies de recours' section, not in the final orders.
Texte complet
C/23617/2004
### [DAS/11/2019](/apps/decis/fr/das/show/1640711) du 16.01.2019 sur DTAE/5981/2018 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file/2019/0000/DAS_000011_2019_C_23617_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/23617/2004-CS DAS/11/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 JANVIER 2019
Recours (C/23617/2004-CS) formé en date du 16 octobre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 janvier 2019 à :
- Monsieur A______ ______ (GE).
- Madame B______ ______ (GE).
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5981/2018 du 4 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé, par apposition de son timbre humide et conformément à la requête du Service de protection des mineurs, la levée de la suspension du droit de visite de A______ et a autorisé des rencontres entre ce dernier et son fils le samedi après-midi à quinzaine durant deux heures;
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 12 octobre 2018;
Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 octobre 2018;
Que par décision DCJC/1283/2018 du 19 octobre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 6 novembre 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision DCJC/1412/2018, un délai supplémentaire au 29 novembre 2018 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation du Service de l'assistance juridique du 10 décembre 2018;
Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 12 décembre 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5981/2018 rendue le 4 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23617/2004-6.
Renonce à percevoir un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*