Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court order that authorized the sale of inherited real estate, requiring the appellant to pay a required advance on court costs after receiving multiple deadlines. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the advance fee, even after being granted an extension and warned that non-payment would result in inadmissibility, thus upholding the principle that appeals will not proceed without required cost deposits, though no fees were charged due to the inadmissibility ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Cost Advance: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the advance fee, even after being granted an extension and warned that non-payment would result in inadmissibility, thus upholding the principle that appeals will not proceed without required cost deposits, though no fees were charged due to the inadmissibility ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to provide the required advance on costs within the extended deadline.
The court noted that it must determine inadmissibility of the appeal ex officio.
Cited in the indication of appeal remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2920/2020-CS DAS/109/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 15 MAI 2023
Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 20 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mai 2023 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1420/2023 du 21 février 2023, communiquée aux parties pour notification le 28 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à la vente, au prix de 350'000 fr. à D______, du bien immobilier feuillet n° 1______ [à] E______, situé rue 2______ no. ______, [code postal] E______, appartenant à la communauté héréditaire de feue F______, dont pour 1/6ème à la communauté héréditaire de feue G______, dont fait notamment partie A______, née le ______ 1974, originaire de H______ (Jura) (ch. 1 du dispositif), autorisé en conséquence les curatrices à signer au nom et pour le compte de A______, le contrat de vente aux conditions fixées dans le projet de vente dressé par I______, notaire à E______ (ch. 2), autorisé les curatrices à donner procuration à J______, avocat, pour représenter leur protégée lors de la signature de l'acte de vente (ch. 3), dit que la décision était immédiatement exécutoire et mis à la charge de A______ un émolument de décision de 200 fr. (ch. 4 et 5);
Que par acte déposé le 20 mars 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 1er mars 2023;
Que par décision DCJC/303/2023 du 22 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 11 avril 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/411/2023 du 19 avril 2023, un délai supplémentaire au 1er mai 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 9 mai 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 10 mai 2023;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
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Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 20 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1420/2023 rendue le 21 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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