Protective Authority Authorization of Estate Withdrawal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a Protective Authority decision that authorized an advance withdrawal of 60,000 Swiss Francs from an estate account to cover the residential care and health insurance arrears of an individual under curatorship. Subsequent to the appeal, the involved parties agreed to a withdrawal of 80,040.85 Swiss Francs from the estate, using a different mechanism that satisfied the debts, leading some parties to deem the appeal moot. However, the appellant maintained a legal interest in contesting the original decision, asserting the Protective Authority improperly interfered with estate liquidation; consequently, the Surveillance Chamber remanded the matter, inviting the Protective Authority to rule on whether to maintain or reconsider its initial authorization in light of the new facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d al. 2 CC; Protective Authority Authorization of Estate Withdrawal Dispute: Subsequent to the appeal, the involved parties agreed to a withdrawal of 80,040.85 Swiss Francs from the estate, using a different mechanism that satisfied the debts, leading some parties to deem the appeal moot. However, the appellant maintained a legal interest in contesting the original decision, asserting the Protective Authority improperly interfered with estate liquidation; consequently, the Surveillance Chamber remanded the matter, inviting the Protective Authority to rule on whether to maintain or reconsider its initial authorization in light of the new facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court invited the lower court to rule on maintaining or reconsidering its decision based on new facts, referencing this article which allows for reconsideration of the decision.
Texte complet
C/17606/1998
### [DAS/107/2021](/apps/decis/fr/das/show/2695551) du 31.05.2021 sur DTAE/353/2021 ( PAE )
[](/apps/decis/fr/das/file//2021/0001/DAS_000107_2021_C_17606_1998.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/17606/1998-CS DAS/107/2021 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 31 MAI 2021
Recours (C/17606/1998-CS) formé en date du 24 février 2021 par Madame A*______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2021 à :
- Madame A*______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat
Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.
- Monsieur B*______ c/o Me C______, curateur
______, ______.
- Maître C*______
______, ______.
- Monsieur D*______ c/o Me F______, curatrice
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure;
Vu, EN FAIT, la décision rendue le 14 janvier 2021 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a autorisé C______, avocat et curateur de B______, à prélever une avance complémentaire de 60'000 fr. sur le compte de l'hoirie de G______ et E______, afin de payer les arriérés de frais de la maison de retraite dans laquelle réside B______, ainsi que ses arriérés de primes d'assurance maladie;
Vu le recours formé contre cette décision le 24 février 2021 par A______;
Vu les observations de la curatrice de D______ du 1er avril 2021, laquelle a exposé que A______ avait finalement autorisé C______ à prélever sur le compte de la succession E______/G______ la somme de 80'040 fr. 85, prélèvement auquel D______ avait également consenti, de sorte que le recours de A______ était devenu sans objet;
Vu les observations du curateur de B______ du 15 avril 2021, lequel a confirmé avoir pu prélever, avec l'accord de A______, la somme de 80'040 fr. 85 du compte de l'hoirie E______/G______, moyennant le dépôt au fond d'une action en partage, ce qui lui avait permis de solder les dettes de B______ sans avoir besoin de faire usage de l'autorisation donnée par le Tribunal de protection du 14 janvier 2021;
Que selon le curateur de B______, le recours formé contre ladite autorisation était désormais sans objet;
Vu le courrier de A______ du 26 avril 2021, par lequel celle-ci a persisté dans les termes de son recours, considérant conserver un intérêt juridique à faire constater le fait qu'il n'était pas "acceptable que le Tribunal de protection s'immisce directement dans la liquidation des successions E______/G______";
Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 450d al. 2 CC l'autorité de protection peut reconsidérer sa décision;
Qu'au vu des faits nouveaux ci-dessus mentionnés, la Chambre de surveillance invite le Tribunal de protection à se prononcer sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Invite le Tribunal de protection à prendre connaissance des observations de D______ du 1er avril 2021, de B______ du 15 avril 2021 et de A______ du 26 avril 2021 et à se prononcer, d'ici au 11 juin 2021, sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.