Appeal Against Curator Fee Decision Deemed Inadmissible for Lack of Specific Grievance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower court's decision from February 7, 2023, which approved a curator's report and set their fees, following notification on March 6, 2023, with the appeal being filed on March 11, 2023. The reviewing court deemed the appeal inadmissible because it lacked any explicit grievance or specific grounds detailing how the lower court arbitrarily established the facts or violated the law, failing to meet the minimum requirement for motivation mandated by procedural rules for appeals against decisions of the Adult and Child Protection Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 450b CC; Appeal Against Curator Fee Decision Deemed Inadmissible for Lack of Specific Grievance: The reviewing court deemed the appeal inadmissible because it lacked any explicit grievance or specific grounds detailing how the lower court arbitrarily established the facts or violated the law, failing to meet the minimum requirement for motivation mandated by procedural rules for appeals against decisions of the Adult and Child Protection Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the motivation requirements stipulated by this article.
Cited in the reasoning to establish the deadline for the appeal to the Surveillance Chamber, although the final order relies on the procedural grounds for inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the possibility of appeal to the Surveillance Chamber, although the final order relies on the procedural grounds for inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the court's duty to check admissibility ex officio.
Cited in the section detailing appeal routes to the Federal Supreme Court, not in the actual dispositive orders of this decision.
Cited in the section detailing appeal routes to the Federal Supreme Court, not in the actual dispositive orders of this decision.
Texte complet
C/7224/2019
### [DAS/105/2023](/apps/decis/fr/das/show/3265815) du 11.05.2023 sur CTAE/355/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0001/DAS_000105_2023_C_7224_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/7224/2019-CS DAS/105/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 MAI 2023
Recours (C/7224/2019-CS) formé en date du 11 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2023 à :
- Monsieur A______ ______,______.
- Maître B______ ______, ______.
- Madame C______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/7224/2019, relative à A______, né le ______ 1972;
Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/355/2023 du 7 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 8 août 2019 au 31 juillet 2021 et arrêté les honoraires de Maître B______, curateur, à 18’616,66 fr., sous deduction d’une provision de 17’000 fr.;
Qu’il en résultait un solde en faveur du curateur de 1’616,66 fr.;
Qu’il a également fixé un emolument de contrôle couvrant la même période à 264 fr.;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 mars 2023 et distribuée le 6 mars 2023 à son domicile;
Que par courier adressé le 11 mars 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée, sans autre précision;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 7 février 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 11 mars 2023 par A______ contre la décision CTAE/355/2023 rendue le 7 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7224/2019.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*