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DAS/104/2024 • CJ GE DAS/104/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause DAS/104/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a provisional decision by the protection tribunal that authorized the resumption of personal contact with the party's children within a therapeutic setting, following an earlier suspension of contact. The court found the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, determining that the notification of the decision became legally effective seven days after the initial failed delivery attempt, even though the appealing party later requested an extension for mail retrieval and ultimately collected the decision on April 16th, which meant the deadline for appeal expired on April 5th.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 CPC, Art. 138 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 319 et ss CPC, art. 450f CC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The court found the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, determining that the notification of the decision became legally effective seven days after the initial failed delivery attempt, even though the appealing party later requested an extension for mail retrieval and ultimately collected the decision on April 16th, which meant the deadline for appeal expired on April 5th.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure demande tardive de prolongation notification de la décision suspension provisoire base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Applied to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline expired.

art. 138 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to determine the date of deemed notification, which leads to the finding of inadmissibility.

art. 319 et ss CPC

Cited in the reasoning regarding the procedural basis for appeal against provisional measures from the Protection Tribunal.

art. 450f CC

Cited in the reasoning regarding the procedural basis for appeal against provisional measures from the Protection Tribunal.

art. 53 LaCC

Cited in the reasoning regarding the procedural basis for appeal against provisional measures from the Protection Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7358/2013-CS DAS/104/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 MAI 2024

Recours (C/7358/2013-CS) formé en date du 24 avril 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 mai 2024 à:

- Monsieur A______ ______, ______ [GE].

- Madame B______ c/o Me Julie DE HAYNIN, avocate Rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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Vu, EN FAIT, la procédure relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2018, tous deux issus de la relation hors mariage entre B______ et A______;

Que par décision DTAE/1193/2024 rendue le 22 février 2024 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 16 du même mois du Service de protection des mineurs, suspendu les relations personnelles entre A______ et ses enfants, ledit Service étant invité à transmettre au Tribunal de protection un nouveau préavis d'ici au 22 mars 2024;

Attendu que par décision DTAE/1778/2024 rendue le 15 mars 2024 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 11 du même mois du Service de protection des mineurs, autorisé la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants dans le cadre thérapeutique de G______, dès qu'une place serait disponible, les curateurs étant invités à rendre un nouveau préavis suite à la reprise des relations personnelles, dès que des éléments significatifs suggèreraient une évolution des relations, ou au plus tard le 7 septembre 2024;

Que la décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 mars 2024;

Que le destinataire a été avisé pour retrait le 19 mars 2024;

Que le destinataire avait requis de la poste la prolongation du délai de garde;

Que la décision a été retirée le 16 avril 2024 par le destinataire;

Que par acte du 24 avril 2024 expédié à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours, dès réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire, le délai n'étant pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier

C/7358/2013-CS

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dans un délai plus long, notamment suite à une demande de garde (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 23 ad art. 138 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant est partie, depuis plusieurs années, à une procédure devant le Tribunal de protection, relative à ses enfants;

Que le recourant devait par conséquent s'attendre à recevoir la notification de la décision en cause;

Qu'il y a par conséquent lieu de considérer que la décision querellée a été notifiée au terme du délai de garde, soit le 26 mars 2024;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 5 avril 2024;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/7358/2013-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 24 avril 2024 par A______ contre la décision DTAE/1778/2024 rendue le 15 mars 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7358/2013.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/7358/2013-CS