Custody Dispute Following Relocation and Denial of Super-Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father appealed a decision from the juvenile protection court regarding the custody and domicile of his minor child with the mother, following their separation and the mother's relocation with the child to a different canton, which the father contested by seeking to establish the child's legal domicile with him in Geneva and requesting immediate measures including an order for the mother to return the child. The appellate court rejected the father's request for super-provisional measures, reasoning that such urgent measures, which maintain the status quo pending a full hearing, are only warranted when the child's well-being is in peril, and since the child had been living with the mother in the new location for over six months without evidence of peril, the requested immediate intervention was unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 292 CP, Art. 445 al. 1 CC, Art. 314 al. 1 CC, Art. 445 al. 2 CC, Art. 104 al. 3 CPC; Custody Dispute Following Relocation and Denial of Super-Provisional Measures: The appellate court rejected the father's request for super-provisional measures, reasoning that such urgent measures, which maintain the status quo pending a full hearing, are only warranted when the child's well-being is in peril, and since the child had been living with the mother in the new location for over six months without evidence of peril, the requested immediate intervention was unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to defer the ruling on costs to the final decision, citing this procedural rule.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24484/2019-CS DAS/101/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 22 AVRIL 2022
Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 14 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 avril 2022 à:
- Monsieur A______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Promenade du Pin 1, 1204 Genève.
- Madame B______ c/o Me Michel DUCROT, avocat Ru des Prés de la Scie 4, Case postale 375, 1920 Martigny.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure C/24484/2019 relative à la mineure C______, née le ______ 2018;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1682/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (chiffre 1 du dispositif), a exhorté A______ et B______ à tenter une médiation notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date (ch. 3) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 4);
Qu'il ressort de cette ordonnance que la mineure C______ est issue de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lesquels se sont séparés dans le courant de l'année 2019; que le premier était alors domicilié à D______ (France) (il est désormais domicilié dans le canton de Genève), la seconde s'étant domiciliée à Genève, où elle travaillait en tant que ______ aux HUG; qu'il avait été convenu entre les parties qu'elles exerceraient une garde partagée dès la scolarisation de l'enfant; qu'en septembre 2021, B______ a déménagé avec l'enfant à E______ (Valais); que le 26 octobre 2021, A______ a formé une demande à Genève devant le Tribunal de protection, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l'enfant et à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, voire une garde exclusive en sa faveur si la mère persistait dans son projet d'installation dans le Valais; que le 27 octobre 2021, le Tribunal de protection a fait interdiction à B______ de modifier le domicile de la mineure, cette ordonnance n'ayant toutefois pas été suivie d'effet; que le 27 octobre 2021, B______ a saisi l'autorité de protection de Deux Rives (Valais), concluant notamment à être autorisée à scolariser l'enfant à l'école primaire de E______ dès la rentrée de septembre 2022; que cette action a été déclarée irrecevable par l'autorité de protection de Deux Rives le 3 mars 2022 en raison de son incompétence ratione loci;
Que le 14 avril 2022, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 9 mars 2022, comportant 47 pages et concluant, sur le fond, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de la mineure C______ est au domicile de son père à Genève, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l'enfant, sous menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant soit retiré à sa mère, à ce qu'il lui soit ordonné de ramener l'enfant à son père, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que la mise en place d'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances scolaires devant être partagées entre les parents;
Que A______ a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez lui, à ce qu'il soit ordonné à la mère de ramener l'enfant chez son père à Genève sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre seul toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant à l'école à Genève dès la rentrée
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scolaire 2022, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence, à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances devant être partagées entre les parents; qu'il a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une partie à la procédure, toutes les mesures nécessaires pendant la durée de la procédure;
Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);
Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494 ch. 1108);
Qu'en règle générale, les choses sont maintenues en l'état, sauf si ce maintien met en péril le bien de l'enfant (ATF 138 III 365 consid. 4.3.2);
Qu'en l'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice relève que l'enfant vit à E______ (Valais), avec sa mère, depuis plus de six mois;
Que rien ne permet de retenir qu'elle serait en péril;
Que par conséquent, il ne se justifie pas de prononcer les mesures superprovisionnelles requises par le père;
Que parallèlement à la présente décision, un délai sera fixé à la mère pour qu'elle se prononce sur les mesures provisionnelles requises;
Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 14 avril 2022.
Renvoie la décision sur les frais à la décision finale.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
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