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CAPJ/2/2015 • CAPJ GE CAPJ/2/2015 Généré par l'IA

Superior Council of the Magistracy v. Appellant (Security Deposit Failure)

Numéro de cause CAPJ/2/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a decision by the Superior Council of the Magistracy, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit of CHF 1,000.00 to cover procedural costs and fees, despite being formally notified of the deadline to pay. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible and struck the case from the roll, waiving the collection of fees.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA, article 42 LTF; Superior Council of the Magistracy v. Appellant (Security Deposit Failure): Consequently, the Court declared the appeal inadmissible and struck the case from the roll, waiving the collection of fees.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais garantie de loyer impayée délai légal de procédure ordre d'évacuation émoluments administratifs qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA)

This article was cited as the basis for the court requesting security deposits, the non-payment of which led to the declaration of inadmissibility.

art. 87 al. 1 LPA

This provision was applied when the court decided to waive the collection of fees.

articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

article 42 LTF

Cited to specify the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 22 février 2016 Cause : CAPJ 2_2015

Monsieur A______, recourant

contre

Le Conseil supérieur de la magistrature, intimé

Attendu qu’en date du 5 novembre 2015, A______ a fait recours contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du 5 octobre 2015 (CSM/______).

Que par courrier du 6 novembre 2015, la Cour de céans, conformément à l’art. 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), a imparti à A______ un délai au 27 novembre 2015 pour fournir des sûretés de CHF 1'000.- destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, l’informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé son recours serait déclaré irrecevable.

Que le recourant n’a, à ce jour, pas versé l’avance de frais requise.

Que son recours sera, dès lors, déclaré irrecevable et, par conséquent, la cause rayée du rôle.

Qu’il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :

- Déclare irrecevable le recours de A______ du 5 novembre 2015 contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 5 octobre 2015 (CSM/______).

- Raye la cause du rôle.

- Renonce à percevoir un émolument.

- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyen de preuve doivent être jointes à l’envoi.

- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

Siégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président et Mme Ursula Cassani Bossy, Juge

AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président

CAPJ 2_2015