CSM President's Professional Secrecy Waiver for Parliamentary Inquiry into Court of Accounts Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parliamentary commission investigating serious operational failures within the Court of Accounts requested information from the Superior Council of the Magistracy (CSM) regarding two disciplinary proceedings against a judicial officer subsequently elected to that Court, prompting the CSM President to seek a waiver of her professional secrecy. The appellate court determined that while the CSM President's ability to respond was not strictly dependent on a formal waiver given that the law establishing the parliamentary commission generally obligates authorities to provide necessary information without invoking professional secrecy (unless federal law is reserved), the underlying serious public interest in investigating the alleged malfunctioning of the Court of Accounts—potentially linked to personnel issues—justified the disclosure of the nature and outcome of the disciplinary actions against the relevant magistrate. Consequently, the court granted the waiver to the CSM President to allow her to fully answer the commission's inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58A loi, Art. 60 LOJ, Art. 230E LRGC, Art. 230G al 3 LRGC, Art. 58A LOJ; CSM President's Professional Secrecy Waiver for Parliamentary Inquiry into Court of Accounts Failures: The appellate court determined that while the CSM President's ability to respond was not strictly dependent on a formal waiver given that the law establishing the parliamentary commission generally obligates authorities to provide necessary information without invoking professional secrecy (unless federal law is reserved), the underlying serious public interest in investigating the alleged malfunctioning of the Court of Accounts—potentially linked to personnel issues—justified the disclosure of the nature and outcome of the disciplinary actions against the relevant magistrate. Consequently, the court granted the waiver to the CSM President to allow her to fully answer the commission's inquiry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the disclosure of official secrecy was indispensable for the protection of superior public interests, which is the condition for lifting the secret under this article.
Cited in the reasoning section regarding the obligation of authorities to transmit documents to the parliamentary commission without invoking official secrecy, which supports the decision to lift the secret.
This article establishes the court's jurisdiction to rule on the lifting of official secrecy, although its application is implicit in the competence to issue the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Chancellerie d'Etat Cour d'appel du Pouvoir judiciaire
Conseil Supérieur de la magistrature A______ Présidente Rue du Bourg-de-Four 1 Case postale 3108 1211 Genève 3
Genève, le 15 mai 2013 Demande de levée de secret de fonction de la présidente du Conseil supérieur de la magistrature
Décision du 15 mai 2013
M. Pierre-Yves Demeule, Président
M. Matteo Pedrazzini, Juge
Mme Ursula Cassani Bossy, Juge
Mme Alexandra Favre, Greffière
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I. EN FAIT
Le 30 novembre 2012, le Grand Conseil du canton de Genève a constitué une commission d'enquête parlementaire ayant pour but de déterminer les causes des problèmes de fonctionnement de la Cour des comptes, notamment si ces dysfonctionnements allégués étaient liés à des problèmes de personnes.
Dans ce cadre, la commission d'enquête parlementaire, en date du 22 avril 2013 a interpellé le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après CSM), soit pour lui sa présidente, aux fins de connaître l'objet de deux procédures disciplinaires à l'encontre d'un magistrat du Pouvoir judiciaire élu par la suite à la Cour des comptes.
Le 25 avril 2013, la présidente du CSM sollicitait de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la délier de son secret de fonction afin d'être en mesure de répondre à la requête de la commission d'enquête.
II. EN DROIT
En vertu de l'article 58A loi d'organisation judiciaire (ci-après LOJ) la Cour d'appel du pouvoir judiciaire est l'autorité compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les membres du CSM.
L'article 60 LOJ précise par ailleurs que « le secret de fonction n'est levé que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés ».
A cet égard, il convient de relever que la loi portant règlement du Grand Conseil (ci-après LRGC) prévoit, d'une part, que le Grand Conseil peut nommer une commission d'enquête parlementaire « si des faits d'une gravité particulière survenus au sein des autorités cantonales (...) le justifient » (art.230E LRGC), et, d'autre part, que sur requête de la commission d'enquête, les autorités et leurs agents sont tenus de lui transmettre les pièces en leur possession et lui fournir tous renseignements nécessaires, sans pouvoir lui opposer le secret de fonction, le droit fédéral restant réservé (art. 230G al 3 LRGC).
Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'espèce, il n'est nullement établi que la présidente du CSM ait besoin de voir son secret de fonction levé afin de pouvoir transmettre à la commission d'enquête les renseignements dont celle-ci a besoin.
Quoi qu'il en soit, il est évident que des faits ayant conduit à la nomination d'une commission d'enquête parlementaire – qui doit enquêter notamment sur la question de savoir si les dysfonctionnements allégués de la Cour des comptes sont à mettre en rapport avec des problèmes de personnes – sont liés à la protection d'intérêts publics supérieurs justifiant que soient portés à la connaissance de ladite commission l'objet et l'issue de procédures disciplinaires à l'encontre d'un magistrat judiciaire élu par la suite à la Cour des comptes.
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PAR CES MOTIFS,
La Cour d’appel du pouvoir judiciaire
Délie, en tant que de besoin, A______, présidente du Conseil supérieur de la magistrature, de son secret de fonction, et l'autorise à répondre à la requête formulée par la commission d'enquête parlementaire le 22 avril 2013, s'agissant de l'identité du magistrat concerné, de l'objet des procédures visées et de l'issue de celles-ci.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président