Annulment of Refusal to Postpone Hearing Due to Counsel Unavailability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a lower court's refusal to postpone an upcoming hearing, arguing that the unavailability of its counsel and sole French-speaking representative on the scheduled date would cause irremediable prejudice, specifically the striking of the case from the roll. The reviewing court found that the refusal to grant a continuance, concerning case management, qualified as a decision susceptible to appeal if it caused irreparable harm, and granted the request for a suspensive effect to the appeal because the party sufficiently demonstrated the likely absence of its representatives, noting further that the lack of a formal, motivated response to repeated postponement requests risked constituting a denial of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC; Annulment of Refusal to Postpone Hearing Due to Counsel Unavailability: The reviewing court found that the refusal to grant a continuance, concerning case management, qualified as a decision susceptible to appeal if it caused irreparable harm, and granted the request for a suspensive effect to the appeal because the party sufficiently demonstrated the likely absence of its representatives, noting further that the lack of a formal, motivated response to repeated postponement requests risked constituting a denial of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the appellate instance to suspend the enforceability of the contested decision (granting the request for a stay of execution).
This article is cited to rule that the costs and expenses of the incident will be ruled upon together with the final decision.
Texte complet
C/4763/2014
### [ES/154/2015](/apps/decis/fr/acjc/show/1631571) du 29.09.2015 ( OS )
Descripteurs :
CONDUITE DU PROCÈS; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes :
CPC.325
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2015/0001/ES_000154_2015_C_4763_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/4763/2014 ES/154/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 SEPTEMBRE 2015
Entre
A______ SA, sise ______, ______ Genève, recourante contre la décision orale de ne pas accepter la demande de report de l'audience du 8 octobre 2015, comparant par Me Fabien Boson, avocat, 11, rue de l'Hôpital, 1920 Martigny (VS), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, sans domicile connu, intimé.
Vu, EN FAIT, la demande en paiement formée par C______ SA le 12 mars 2014 à l'encontre de B______ auprès du Tribunal de première instance;
Que par jugement du 13 janvier 2015, A______ SA s'est substituée à C______ SA;
Que B______ étant sans domicile connu, il a été cité par publication dans la Feuille d'avis officielle;
Que l'audience prévue le 16 avril 2015 a été annulée et reconvoquée, par courrier du
23 juillet 2015, au 8 octobre 2015, la comparution personnelle des parties étant exigée;
Que les demandes de report formées les 24 juillet et 17 août 2015 par écrit par A______ SA sont demeurées sans réponse de la part du Tribunal;
Que A______ SA expose que son conseil a appelé le greffe du Tribunal le 2 septembre 2015, qui lui a indiqué qu'aucune décision formelle ne serait rendue et que le report d'audience était refusé;
Que par acte expédié le 14 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ SA sollicite l'annulation de la décision du 2 septembre 2015 et la fixation d'une nouvelle date d'audience;
Qu'elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable si l'audience avait lieu le 8 octobre 2015; tant son conseil que son seul représentant francophone étant empêchés de se présenter le
8 octobre 2015, la procédure sera rayée du rôle et deviendra sans objet;
Qu'elle produit les billets de train de son conseil démontrant un départ pour Paris le
7 octobre et un retour le 10 octobre 2015, un courrier du président de la société D______ attestant d'une réunion à Paris avec le conseil de la recourante le 8 octobre 2015 ainsi qu'une déclaration écrite de l'administrateur francophone indiquant qu'il sera absent de Genève du 2 au 9 octobre 2015;
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, le refus de reporter l'audience du 8 octobre 2015 peut être assimilé à une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 CPC, dès lors qu'il se rapporte à la conduite de la procédure;
Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si ce refus est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante;
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, *in* CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, il est manifeste que le refus de l'effet suspensif est susceptible de créer pour la recourante une situation irréversible, celle-ci ayant rendu vraisemblable, sous l'angle restreint de l'examen sur effet suspensif, que son conseil et son administrateur francophone seront absents de Genève le 8 octobre 2015;
Qu'en effet, en cas de défaut de la recourante, celle-ci en subira les conséquences
(art. 234 CPC), y compris le cas échéant – compte tenu de la vraisemblable absence de l'intimé –, le fait que la cause risque d'être rayée du rôle;
Que, par ailleurs, le recours ne paraît pas d'emblée voué à l'échec, l'absence de réponse aux demandes réitérées de report d'audience intervenues dès réception de la convocation étant susceptible de constituer un déni de justice;
Qu'il paraît, en outre, douteux qu'un refus de report puisse être communiqué par oral et sans motivation;
Que, partant, l'effet suspensif sera accordé, ce qui implique que l'audience prévue le
8 octobre 2015 ne pourra pas se tenir;
Que, compte tenu de l'urgence, la présente décision sur effet suspensif est rendue à titre superprovisionnel, avant détermination de l'intimé;
Que celui-ci sera invité, par voie de publication, à se déterminer sur l'effet suspensif et sur le fond, dans un délai de 10 jours dès la publication;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :
Statuant, à titre superprovisionnel, sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire du refus de reporter l'audience du 8 octobre 2015, communiqué le 2 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4763/2014.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Anne-Lise JAQUIER
*S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral
(ATF 137 III 417 consid. 1.3).*