Attorney Fee Dispute vs. Debt Collection Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested an attorney's fee claim, initially for 30,128 fr., by disputing the detailed billing and quality of work, but later acknowledged an agreement with the lawyer to reduce the fee to 18,000 fr. after the removal of a success fee and discussions around a time-sheet. The Commission ruled that because the parties had negotiated and reached a conclusive agreement on the fee amount, which the client also partially honored through payments, the dispute no longer concerned the *amount* of the fees but rather the *payment* of the debt, placing the matter outside the Commission's jurisdiction and rendering the application inadmissible as the matter of non-payment belongs to the ordinary judge.
Regeste Legislator
OfficielIRRECEVABLE | Lorsque les parties sont parvenues à un accord sur le montant des honoraires à la suite de discussions au cours desquelles le client a eu accès à tous les documents utiles, en particulier les « time-sheet », il n'y a plus de contestation possible relative au montant des honoraires pour le client, ce qui conduit au prononcé de l'irrecevabilité de la requête
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Commission declared the request inadmissible because the remaining issue was non-payment, which falls under the ordinary judge's jurisdiction.
This provision establishes the Commission's jurisdiction over disputes regarding the amount of fees, which was deemed absent due to the parties' agreement.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
TH C/13346/2006 ATAX/8/2007
DECISION
de la Commission de taxation des honoraires d'avocat
DU MARDI 27 FEVRIER 2007
Entre
Monsieur O______, Route ______, à Versoix, partie requérante, comparant par Me Guy-Philippe RUBELI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, et
Maître L______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée.
.
La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 6.03.07
TH C/13346/2006
- 2/4 -
EN FAIT
Par note d'honoraires du 28 août 2003 relative à "l'activité de l'Etude facturée jusqu'au
28 août 2003", Me L______, avocat, a réclamé le paiement de 28'000 fr. d'honoraires + 2'128 fr. de TVA, soit une somme de 30'128 fr. sous déduction d'une provision de 2'690 fr. pour son activité exercée jusqu'à la date mentionnée pour le compte de O______.
En date du 12 décembre 2003, Me L______ a substitué à sa première note d'honoraires une seconde note d'honoraires intitulée "activité de l'Etude facturée jusqu'au 27 octobre 2003" à hauteur de 18'000 fr. d'honoraires + 1'368 fr. de TVA, soit un total de 19'368 fr. moins 2'690 fr. de provisions. Le remplacement de la première note par la seconde était le fruit d'une discussion tenue en date du 11 décembre 2003 entre l'avocat et son client au domicile professionnel de ce dernier.
O______ avait sollicité des précisions quant à la note d'honoraires émise en premier lieu de même que la présentation d'un time-sheet. Ce time-sheet lui a été présenté en date du
11 décembre 2003 et a été discuté. Il fait apparaître environ
35 heures d'activités au profit du client dans le cadre de négociations avec plusieurs banques. Le taux appliqué était de 480 fr. l'heure. Le client a été informé du fait que la note d'honoraires avait été majorée d'un « success fee » à hauteur de 10'000 fr. Les parties sont tombées d'accord pour abandonner ce « success fee ». C'est suite à cet accord qu'une nouvelle note a été émise à hauteur de 18'000 fr. d'honoraires.
O______ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat en date du 1er juin 2006 contestant avoir reçu la facture détaillée lui permettant de se prononcer sur les honoraires réclamés. Pour le surplus il a fait valoir des motifs relatifs à la qualité d'exécution du mandat.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 12 septembre 2006 de la Commission de taxation. L'avocat a précisé que le solde encore dû sur sa note d'honoraires s'élevait à 12'248 fr. et a répété avoir réduit sa note d'honoraires du montant du « success fee » suite à discussion et accord avec son client. Il a précisé que, suite à cet accord, des mensualités de 1'500 fr. pour règlement de la note avaient été convenues entre les parties.
Quant au client, il a reconnu lors de l'audience avoir discuté du montant de la note d'honoraires en date du 11 décembre 2003 avec son ancien avocat et être parvenu au montant qui figure sur la seconde note d'honoraires. Il a également reconnu avoir eu connaissance du time-sheet précis lors de la négociation ainsi qu'avoir versé des acomptes à hauteur de 1'500 fr. par mois sur la base de l'accord conclu pour un montant de 4'500 fr.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
TH C/13346/2006
- 3/4 -
EN DROIT
Selon l'article 34 LPAv, les honoraires sont sous réserve des décisions de la Commission de taxation fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.
L'article 39 al. 1 LPAv stipule que la Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties sont du ressort du juge ordinaire.
Selon l'article 36 al. 1 LPAv la Commission de taxation (…) statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extra-judiciaire (…).
En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des déclarations des parties lors de l'audience par devant la Commission de recours, que celles-ci ont négocié la première note d'honoraires émise par Me L______ dans le cadre du mandat exécuté pour le compte de O______. Ces discussions ont abouti à un accord reconnu par le client lors de l'audience de la Commission de taxation portant sur la réduction de la note d'honoraires à 18'000 fr. moyennant paiement par acomptes à hauteur de 1'500 fr. par mois. Le client a reconnu par ailleurs, par devant la Commission d'une part, avoir eu connaissance des time-sheet précis lors de la négociation et, d'autre part, avoir parfait l'accord conclu en versant à trois reprises les acomptes convenus à hauteur de 1'500 fr. chaque fois.
Par conséquent et en application de la jurisprudence maintenant constante relative à l'article 36 al. 1 LPAv précité, la Commission considère qu'au vu de l'accord trouvé entre les parties il n'y a plus de contestation relative au montant des honoraires, mais simplement une absence de règlement qui relève du juge ordinaire (art. 39 al. 1 LPAv cité).
Par conséquent et dès lors qu'il n'existe plus de contestation relative aux honoraires, la requête par devant la Commission de taxation est irrecevable.
TH C/13346/2006
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :
Déclare irrecevable la requête de O______.
Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Jean-François DUCREST, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.
INDICATION DES VOIES DE RECOURS :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173-110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
TH C/13346/2006