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ATAS/999/2019 • CJ GE ATAS/999/2019 Généré par l'IA

Insurance Provider v. Individual: Settlement Ratification and Repayment Schedule

Numéro de cause ATAS/999/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a payment dispute between an individual and an insurance provider, the parties reached an agreement following the initiation of proceedings, leading the court to ratify the settlement. The court's reasoning was based entirely on accepting the parties' mutual accord, which stipulated that the individual would repay CHF 6'912.90 to the provider through scheduled deductions from future benefit payments spanning October 2019 through February 2020, after which neither party would have further claims against the other, except for the provider paying the individual CHF 300 as a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurance Provider v. Individual: Settlement Ratification and Repayment Schedule: The court's reasoning was based entirely on accepting the parties' mutual accord, which stipulated that the individual would repay CHF 6'912.90 to the provider through scheduled deductions from future benefit payments spanning October 2019 through February 2020, after which neither party would have further claims against the other, except for the provider paying the individual CHF 300 as a procedural indemnity.

Mots-clés

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versement de la prestation d'assurance règlement du litige litige d'assurances sociales mutualité dans l'assurance-maladie assurance contre les dommages garantie de prise en charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the parties' right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in public law.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement governing the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2672/2019 ATAS/999/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2019 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES, comparant demandeur avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

contre

CAP PREVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENÈVE défenderesse

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

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Vu la demande en paiement du 15 juillet 2019 formée par Monsieur A______ (ciaprès : le demandeur) contre CAP PREVOYANCE (ci-après : la défenderesse) et son chargé de pièces ; Vu la réponse de la défenderesse du 29 août 2019 et son chargé de pièces ; Vu le courrier du demandeur du 24 septembre 2019, informant la chambre de céans que des discussions entre les parties étaient en cours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties, en date du 21 octobre 2019, et la demande d’homologation, par la chambre de céans, de l’accord en question ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte au demandeur qu’il s’engage à rembourser à la défenderesse le montant de CHF 6'912.90, par compensation, en autorisant la défenderesse à effectuer des retenues de CHF 1'495.70 lors des versements des rentes des mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, puis en autorisant la défenderesse à effectuer une ultime retenue de CHF 930.20 lors du versement de la rente du mois de février 2020. Donne acte au demandeur que, moyennant le paiement à la défenderesse, par compensation, du montant à hauteur de CHF 6'912.90, il n’aura plus aucune prétention à faire valoir de ce chef à l’encontre de la défenderesse, si ce n’est le paiement par cette dernière, du montant de CHF 300.- à titre d’indemnité de procédure.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à la défenderesse qu’elle est autorisée à retenir le montant de CHF 6'912.90, par compensation, sur les rentes à verser au demandeur, selon les modalités suivantes : soit en retenant les montants de CHF 1'495.70 lors des versements au demandeur des rentes des mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, puis en effectuant une ultime retenue de CHF 930.20 lors du versement au demandeur de la rente du mois de février 2020.

Donne acte à la défenderesse qu’une fois les retenues effectuées, à hauteur de CHF 6'912.90, elle n’aura plus aucune prétention à faire valoir de ce chef à l’encontre du demandeur. Donne acte à la défenderesse qu’elle s’engage, pour le

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surplus, à verser un montant forfaitaire de CHF 300.- au demandeur, pour solde de tout compte, à titre d’indemnité de procédure.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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