Claimant Withdrawal and Fee Imposition in Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment request against the defendants on May 7, 2012, but subsequently withdrew the action by letter dated August 21, 2012, due to a global settlement reached between the parties. Consequently, the Arbitral Insurance Tribunal formally accepted the withdrawal of the claim and, noting that the procedure was not free, imposed a CHF 50 fee, to be split equally between the claimant and the defendants, before striking the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant Withdrawal and Fee Imposition in Payment Dispute: Consequently, the Arbitral Insurance Tribunal formally accepted the withdrawal of the claim and, noting that the procedure was not free, imposed a CHF 50 fee, to be split equally between the claimant and the defendants, before striking the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the imposition of a fee (émolument) upon the parties following the withdrawal of the case.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1375/2012 ATAS/996/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 27 août 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître MAISSEN Dominique contre
Y__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne défenderesses
Z__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne
XA__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X________ datée du 1er mars 2012, déposée le 7 mai 2012 ;
Attendu que par courrier du 21 août 2012, X_______ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1375/2012