Appeal Moot Due to Insurer's Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Cantonal Disability Insurance Office (OCAI) that rejected their disability insurance claim; however, the OCAI subsequently issued a new decision annulling the contested decision and remanding the case for further investigation and a new ruling. The Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged its jurisdiction to hear the appeal, but determined that because the insurer was entitled under federal law to reconsider a decision after an appeal was filed, and the new decision satisfied the appellant, the original appeal was rendered moot, leading the court to dismiss the case as without object while declaring the appeal admissible on form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Insurer's Subsequent Decision: The Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged its jurisdiction to hear the appeal, but determined that because the insurer was entitled under federal law to reconsider a decision after an appeal was filed, and the new decision satisfied the appellant, the original appeal was rendered moot, leading the court to dismiss the case as without object while declaring the appeal admissible on form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that the insurer reconsidered the decision, leading to the appeal becoming moot.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2444/2008
### [ATAS/996/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961946) du 09.09.2008 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0009/ATAS_000996_2008_A_2444_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2444/2008 ATAS/996/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 9 septembre 2008
En la cause
Monsieur Q___________, représenté par Monsieur R___________ du Service des Tutelles d'adultes, case postale 5011, 1211 GENEVE 11 · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 28 mai 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Monsieur Q___________ le 11 août 2006 ;
Que l'assuré, représenté par Monsieur R___________ du Service des Tutelles d'adultes, a interjeté recours le 7 juillet 2008 contre ladite décision ;
Que par courrier du 1er septembre 2008, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'il notifiait le même jour à l'assuré une nouvelle décision annulant la décision litigieuse et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la nouvelle décision du 1er septembre 2008.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le