Insurance Office v. Insured: Interpretation and Correction of Disability Pension Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a request by an Insurance Office for the interpretation of a prior court decision concerning an insured person's disability pension entitlement, following the insured's initial claim for a full pension, subsequent indication of interest in early retirement, and later partial return to work before fully retiring. The Court found that the request for interpretation was well-founded because the disposition of the previous ruling, which rejected the insured's appeal, contradicted the reasoning in the legal section that actually granted a partial admission, resulting in a right to a half-disability pension starting from a specific date rather than maintaining the full pension or completely rejecting the appeal; therefore, the Court corrected the disposition of the prior ruling to partially admit the appeal, granting a half-pension from February 1, 2017, and annulling the original decision only insofar as it granted a full pension beyond October 17, 2016.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 88a RAI, Art. 84 al. 1 LPA, Art. 84 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Insurance Office v. Insured: Interpretation and Correction of Disability Pension Ruling: The Court found that the request for interpretation was well-founded because the disposition of the previous ruling, which rejected the insured's appeal, contradicted the reasoning in the legal section that actually granted a partial admission, resulting in a right to a half-disability pension starting from a specific date rather than maintaining the full pension or completely rejecting the appeal; therefore, the Court corrected the disposition of the prior ruling to partially admit the appeal, granting a half-pension from February 1, 2017, and annulling the original decision only insofar as it granted a full pension beyond October 17, 2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's jurisdiction to interpret its previous decision due to obscurity or contradiction.
Cited to confirm that the request for interpretation was submitted within the time limit.
Cited as the procedural basis for forming an appeal in public law against the present decision.
Cited as the procedural basis concerning the requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Cited in the background reasoning leading to the amendment of the previous judgment regarding the right to a half-disability pension.
Texte complet
A/2053/2018
### [ATAS/995/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2254571) du 29.10.2019 ( AI ) , INTERPRETATION
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0009/ATAS_000995_2019_A_2053_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2053/2018 ATAS/995/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt en interprétation du 29 octobre 2019 1ère Chambre
En la cause
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 18 juin 2019, [ATAS/532/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATAS/532/2019) dans la cause opposant
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe MULLER · demandeur en interprétation
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1953, a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 29 avril 2015 ;
Que l'assuré est en arrêt maladie depuis le 28 octobre 2014 ;
Que le 6 mars 2017, l'OAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel le droit à une rente entière d'invalidité lui était reconnu à partir du 1er octobre 2015 ;
Que par courrier du 31 mars 2017, l'assuré a contesté ladite décision, alléguant qu'il voulait prendre sa pré-retraite « comme de droit » à ses 63 ans ;
Que par courrier du 8 août 2017, l'assuré a déclaré retirer sa demande AI, sans réserve ; que le 20 septembre 2017, il a précisé qu'il n'avait jamais voulu déposer une demande de rente d'invalidité et que dès que sa capacité de travail le lui avait permis, il avait repris son activité professionnelle du 17 octobre au 30 novembre 2016, date à laquelle il avait pu bénéficier d'une pré-retraite ;
Que par décision du 15 mai 2018, l'OAI a confirmé l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2015 ;
Que l'assuré a interjeté recours le 15 juin 2018 contre ladite décision ; qu'il conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté que son degré d'invalidité est de 100% du 1er octobre 2015 au 16 octobre 2016 et de 0% à compter du 17 octobre 2016, et, subsidiairement, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer sa capacité de travail dès le 17 octobre 2016 ; qu'il considère que l'octroi d'une rente d'invalidité ne se justifie plus depuis le 17 octobre 2016, dès lors qu'à cette date, il a repris le travail à 100%, comme maçon, ce jusqu'au 30 novembre 2016 ;
Que par arrêt du 18 juin 2019 (ATAS/532/2019), la chambre de céans a considéré que l'assuré ne pouvait valablement soutenir qu'il présentait une capacité entière de travail dans son activité habituelle à compter du 17 octobre 2016 ; que s'agissant de sa capacité de travail, il devait certes être tenu compte de son âge, mais pas au point de conclure à une incapacité de gain entière ; qu'elle a dès lors procédé à la détermination du degré d'invalidité de l'assuré, sur la base du salaire réalisé par l'assuré dans ses activités de maçon, de carreleur et de nettoyeur et d'un revenu d'invalide selon les statistiques ESS 2014, compte tenu d'un abattement de 15% au vu de l'âge, et obtenu un degré d'invalidité insuffisant au maintien du droit à une rente entière au-delà du 17 octobre 2016, mais permettant l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, ce à compter du 1er février 2017 (art. 88a RAI) ; que la chambre de céans a rejeté le recours (cf. ch. 2 du dispositif) ;
Que le 28 août 2019, l'OAI a saisi la chambre de céans d'une demande en interprétation de son arrêt du 18 juin 2019 ; qu'il a relevé une contradiction entre le chiffre 2 du dispositif et le chiffre 9 (recte 10), dernier paragraphe de la partie en droit ; qu'en effet, si le degré d'invalidité dès le 18 octobre 2016 est modifié, avec l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2017 en lieu et place d'une rente entière, sa décision du 15 mai 2018 ne saurait être maintenue ; qu'il ne comprend dès lors pas si la chambre de céans entendait en réalité rejeter intégralement le recours de l'assuré et confirmer la décision du 15 mai 2018, ou admettre partiellement le recours de l'assuré ;
Que le 20 septembre 2019, l'assuré a fait sienne la demande d'interprétation de l'arrêt du 18 juin 2019 déposée par l'OAI ; qu'il ajoute que « sur le fond, il déplore que l'autorité continue à lui prêter l'intention, qu'il n'a jamais eue, d'éluder les dispositions du règlement RESOR et ce, malgré la production de certificats médicaux représentant sa seule possibilité de démontrer sa bonne foi. Il maintient ses conclusions dans cette mesure » ;
Considérant en droit que selon l'art. 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué, interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif, ou entre le dispositif et les considérants ;
Que la demande en interprétation a été formée en temps utile (art. 84 al. 2 LPA) ;
Que selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9G_1/2019 du 2 avril 2019 consid. 1.2) ;
Que les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs ;
Que ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause ; que l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/03 du 17 octobre 2006 consid. 2.2) ;
Qu'il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2 et les références) ;
Qu'il y a en l'espèce lieu de déclarer la demande d'interprétation bien fondée ;
Que la formulation du dispositif de l'arrêt ATAS/532/2019 en tant qu'elle rejette le recours, contredit en effet le dernier paragraphe du chiffre 10 ;
Qu'il s'agit d'un motif d'interprétation ; qu'il se justifie en conséquence de substituer au chiffre 2 du dispositif de l'arrêt ATAS/532/2019 les chiffres 2 et 3 nouveaux suivants :
« 2. Admet partiellement le recours, en ce sens que l'assuré a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 2017.
3. Annule la décision du 15 mai 2018, en tant qu'elle prévoit le maintien d'une rente entière au-delà du 17 octobre 2016. La confirme pour le surplus ».
Que le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt ATAS/532/2019 reste inchangé, mais devient chiffre 4.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande en interprétation formée par l'OAI le 28 août 2019 recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Le dispositif de l'arrêt ATAS/532/2019 du 18 juin 2019 doit être corrigé comme suit :
« 2. Admet partiellement le recours, en ce sens que l'assuré a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 2017.
3. Annule la décision du 15 mai 2018, en tant qu'elle prévoit le maintien d'une rente entière au-delà du 17 octobre 2016. La confirme pour le surplus.
4. Renonce à percevoir un émolument ».
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le