Supplementary Health Insurance Dispute Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought payment of CHF 4,700 plus interest from an insurer regarding a supplementary health insurance dispute, but subsequently filed a notice of withdrawal based on a settlement agreement where the claimant agreed to drop the case in exchange for CHF 7,000 from the defendant, with court costs to be borne by the defendant. The court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, confirming its jurisdiction over supplementary health insurance disputes, and ruled that pursuant to the parties' agreement on costs within the transaction, the defendant must pay the claimant CHF 1,530 in legal costs, calculated based on a litigation value of CHF 5,700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 91 al. 1 CPC, Art. 114 let. e CPC; Supplementary Health Insurance Dispute Settlement and Cost Allocation: The court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, confirming its jurisdiction over supplementary health insurance disputes, and ruled that pursuant to the parties' agreement on costs within the transaction, the defendant must pay the claimant CHF 1,530 in legal costs, calculated based on a litigation value of CHF 5,700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 and 3 as the procedural basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Used to determine that costs follow the settlement agreement, which justified the awarding of costs.
Cited for determining the litigation value used in the calculation of the party costs awarded in order 2.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the gratuitous nature of the procedure for the remainder.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the calculation of costs awarded in order 2.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the calculation of costs awarded in order 2.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the gratuitous nature of the procedure for the remainder.
Texte complet
A/2753/2018
### [ATAS/995/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974866) du 29.10.2018 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0009/ATAS_000995_2018_A_2753_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2753/2018 ATAS/995/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 octobre 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié c/o M. B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe CARRUZZO · demandeur
contre
AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, Case postale 357, WINTERTHUR · défenderesse
Vu en fait la demande du 16 août 2018 déposée par Monsieur A_______ (ci-après : le demandeur) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à la condamnation d’AXA Assurances SA (ci-après : la défenderesse) au paiement de CHF 4'700.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1er mai 2018, ainsi qu’à CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter de la date du jugement exécutoire ;
Vu le courrier du demandeur du 15 octobre 2018 par lequel il déclare retirer sa demande avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse ;
Vu la convention jointe au courrier précité selon laquelle le demandeur, à réception d’un montant de CHF 7'000.- de la part de la défenderesse, s’engage à retirer sa demande, avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse.
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ;
Que selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction ;
Qu’en l’occurrence, les parties ont convenu que les frais seraient à charge de la défenderesse ;
Que dans cette mesure, il convient d’allouer des dépens au demandeur ;
Que le calcul de ceux-ci sera effectué sur une valeur litigieuse de CHF 5'700.- (art. 91 al. 1 CPC) ;
Qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-, soit [CHF 1'250.- + (23 % x CHF 700.-)] = CHF 1'411.-, auxquels il convient d’ajouter la TVA (8 % x CHF 1'411.-), et de fixer un chiffre rond [art. 84 et 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) ; art. 26 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)]
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le