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ATAS/995/2012 • CJ GE ATAS/995/2012 Généré par l'IA

Claimant's Remaining Work Capacity Determination via Judicial Expertise

Numéro de cause ATAS/995/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following a request for disability benefits initiated in 2008 and subsequent appeals, the Federal Tribunal determined that the only remaining disputed issue was the claimant's remaining work capacity, as existing medical reports failed to provide a clear, objective explanation for the alleged pain and its extent. Consequently, the Social Insurance Chamber ordered a judicial expertise, entrusting a specialist in spinal column matters to conduct a comprehensive examination and address numerous specific questions regarding the claimant's detailed medical history, diagnoses, the objectiveness and evolution of her health impairments since 2000, functional limitations, impact on previous and alternative employment, and the potential for improvement through further treatment.

Regeste Legislator

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Art. 5 LTF; Claimant's Remaining Work Capacity Determination via Judicial Expertise: Consequently, the Social Insurance Chamber ordered a judicial expertise, entrusting a specialist in spinal column matters to conduct a comprehensive examination and address numerous specific questions regarding the claimant's detailed medical history, diagnoses, the objectiveness and evolution of her health impairments since 2000, functional limitations, impact on previous and alternative employment, and the potential for improvement through further treatment.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité capacité de travail assurance maladie examen médical capacité partielle d'exercer les droits civils travail social

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 5 LTF

This provision is assumed to be cited based on the context of the decision being an 'Ordonnance d'expertise' following a decision by the Federal Supreme Court (Tribunal fédéral) to clarify the remaining dispute, which often relates to the finality or nature of the decision being appealed, although no specific grounds article is explicitly numbered in the dispositive for the ordering of the expertise itself.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3197/2009 ATAS/995/2012

ORDONNANCE D’EXPERTISE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 27 août 2012 8ème Chambre

En la cause

Madame M___________, domiciliée à Carouge comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

Siégeant : Laurence CRUCHON, Présidente suppléante.

Vu la demande de prestations AI, visant à l’obtention d’une rente, présentée par Madame M___________, en date du 25 septembre 2008 ;

Vu l’ensemble de la procédure, en particulier le rapport d’expertise, établi le 23 mars 2009, par le Dr A___________, ainsi que les rapports du Dr B___________, du 2 juin 2009, et du Dr C___________, du 12 juin 2009 ;

Vu l’arrêt ATAS/193/2011, rendu par la Chambre de céans, en date du 17 février 2011 ;

Attendu que cet arrêt a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ;

Vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 26 octobre 2001, dans la cause 9C_271/2011 ;

Attendu que selon cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la seule question demeurant litigieuse est celle de la capacité de travail que l’on peut attendre de Madame M___________ ;

Que les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas de fournir une explication claire et objective sur l’origine et l’importance des douleurs alléguées par Madame M___________ ;

Qu’une expertise judiciaire doit ainsi être ordonnée pour éclaircir cette question, de même que pour établir la capacité de travail ;

Que cette expertise sera confiée au Dr D___________, médecin à l’hôpital de Fribourg, spécialiste en particulier des questions relatives à la colonne vertébrale.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise orthopédique l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame M___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers, en procédant à d’autres examens (par exemple radiologiques), cas échéant, et en prenant tout renseignement auprès des médecins ayant traité l’assurée;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1. Anamnèse détaillée du cas (anamnèse professionnelle et sociale – évolution de la maladie et résultat des thérapies).

2. Quelles sont les plaintes de l’assurée ?

3. Quel est le status clinique et comment a-t-il évolué depuis 2000, et particulièrement depuis 2006 ? l’état de santé de l’assurée s’est-il aggravé ou amélioré ? Depuis quand ?

4. Quels sont les diagnostics (si possible selon classification internationale) ?

5. Confirmez-vous en particulier celui posé par les Drs A___________, C___________ et B___________ ? Sinon, pourquoi ?

6. A quand les différentes atteintes remontent-elles ?

7. Lesquels des diagnostics ont une répercussion sur la capacité de travail ?

8. Quels sont ceux qui ont un impact particulier sur les douleurs dont se plaint l’assurée ?

9. Les atteintes à la santé sont-elles objectivables ?

10. Existe-t-il chez l’assurée des affections corporelles chroniques ?

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11. Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ?

12. Quelles sont les limitations fonctionnelles (qualitative et quantitative)

entraînées par les troubles constatés ?

13. Comment agissent les troubles sur l’activité exercée précédemment ?

Celle-ci est-elle encore exigible ?

Si oui, dans quelle mesure (nombre d’heures par jour) ?

14. Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, de quelle ampleur ?

(tenir compte de la diminution de rendement séparément au taux d’activité exigible).

15. Comment la capacité de travail a-t-elle évolué dans le temps depuis 2000, et en particulier depuis 2006 ?

16. Comment expliquer, à votre avis, les divergences apparues entre les conclusions relatives aux taux de capacité de travail retenus par les différents médecins, particulièrement le Dr A___________, d’une part, et les Drs C___________ et B___________, d’autre part?

17. Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution physique de l’assurée et de vos diagnostics, celle-ci pourrait-elle exercer une autre activité lucrative d’un point de vue somatique ? Si oui, laquelle/lesquelles ? A quel taux (exprimé en % ou en nombre d’heures par jour) ? Y aura-t-il diminution de rendement ?

18. A quels critères médicaux le lieu de travail devrait-il satisfaire (mesures médicales, adaptation du poste de travail) et de quoi faudrait-il tenir compte ?

19. Quelle serait l’influence de ces éventuelles mesures sur le taux de capacité de travail ?

20. Depuis quand ce taux d’activité dans une activité adaptée serait-il exigible ?

21. Comment a évolué la capacité de travail dans cette activité adaptée, en particulier depuis 2006 ?

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22. Tous les traitements ont-ils été tentés (traitements médicamenteux, physiothérapie, exercices physiques conseillés, etc.) ? Si non, dire lesquels seraient encore exigibles et pourraient avoir une influence positive sur la capacité de travail de l’intéressée.

23. La compliance est-elle bonne ?

24. Y a-t-il eu échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art ou une amélioration de la capacité de travail est-elle envisageable ?

25. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées auraitelle été identique en date du 13 juillet 2009 (date de la décision litigieuse) ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ?

Si oui, pourquoi ?

26. Appréciation du cas et pronostics.

27. Toutes autres observations ou suggestions utiles.

3. Commet à ces fins le Dr D___________, spécialiste FMH, HFR, 1700 Fribourg.

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans.

5. Réserve le fond.

La greffière La Présidente suppléante

Isabelle CASTILLO Laurence CRUCHON

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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