Withdrawal of Appeal for Loss-of-Earnings Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Chamber of the Court of Justice, whose jurisdiction was established for disputes regarding supplementary health insurance under federal law, was seized of an appeal seeking payment of daily loss-of-earnings indemnities, but the procedure was terminated because the appellant formally withdrew the appeal by letter, which under the relevant administrative procedure law concludes the proceedings, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll as the demand had been withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal for Loss-of-Earnings Indemnities: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court takes note of the withdrawal of the appeal, which ends the procedure according to this provision.
Cited to specify the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the deadline for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for electronically filing the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2274/2011 ATAS/995/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 octobre 2011
6ème Chambre
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à Genève recourant
contre
EASY SANA, domicilié c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, 1920 intimée Martigny
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Attendu en fait qu'en date du 26 juillet 2011, M. L__________ (ci-après : l'assuré) a déposé une demande en paiement auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre d'EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : la caisse) concluant à ce que ses droits soient respectés et réclamé le paiement d'indemnités journalières perte de gain;
Que le 26 septembre 2011, la caisse a conclu au rejet du recours et subsidiairement à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans ses écritures;
Que par courrier du 8 octobre 2011, l'assuré a déclaré retirer son "recours";
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'il en va de même du retrait d'une demande en paiement;
Qu'en l'espèce la demande ayant été retirée, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2274/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Raye la cause du rôle;
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
A/2274/2011