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ATAS/994/2020 • CJ GE ATAS/994/2020 Généré par l'IA

Appeal Against Limited Disability Benefits Extension and Further Investigation Mandate

Numéro de cause ATAS/994/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a formal appeal against an administrative decision that granted disability benefits for a limited period, with the appellant seeking benefits beyond that timeframe. The court determined that it had jurisdiction and the appeal was admissible, but found that the administrative file was insufficiently established to make a final determination on the extension of benefits. Consequently, the court partially admitted the appeal, ruling that the administrative body must conduct further investigation, including necessary medical clarification, before issuing a new decision, and also mandated a review of the correctly calculated benefit period for 2016.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Against Limited Disability Benefits Extension and Further Investigation Mandate: The court determined that it had jurisdiction and the appeal was admissible, but found that the administrative file was insufficiently established to make a final determination on the extension of benefits. Consequently, the court partially admitted the appeal, ruling that the administrative body must conduct further investigation, including necessary medical clarification, before issuing a new decision, and also mandated a review of the correctly calculated benefit period for 2016.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité enquête administrative fixation de compétence délai de contrôle recours contre des décisions administratives prolongation de délai

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive as the basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive to specify the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2709/2020 ATAS/994/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 octobre 2020 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 7 juillet 2020, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a octroyé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 (selon la motivation de la décision ; en revanche, le montant des prestations, lui, a été calculé du 1er janvier au 31 août 2016) ; Que le 21 août 2020, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant implicitement à ce que le droit aux prestations lui soit reconnu au-delà de cette période ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 5 octobre 2020, a indiqué se rallier à l’avis du Service médical régional et a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des prestations audelà de la période limitée retenue par l’intimé ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.) ; Qu'en l'espèce, l’intimé a reconnu que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires ;

A/2709/2020

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Que la cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision ; Qu’à cette occasion, il lui appartiendra également de vérifier le montant des prestations allouées à la recourante par décision du 7 juillet 2020 et d’y ajouter celui correspondant au mois d’août 2016, cas échéant ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour investigations complémentaires et nouvelle décision.

A/2709/2020

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Admet partiellement le recours.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, vérification du montant alloué à la recourante à titre de prestations en 2016 et nouvelle décision.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/2709/2020